MOTIFS
L'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Au soutien de ses demandes, l'association verse notamment au dossier les pièces suivantes:
- le contrat de prêt micro-crédit Propulse d'un montant en capital de 10 526,32 euros, au taux d'intérêt de 8,47% (TEG 11,18 %), remboursable en 48 mensualités de 259,31 euros ayant pour objet le financement des besoins de l'activité professionnelle de M. [N] dans le secteur charpente-bois ;
- le tableau d'amortissement et l'échéancier récapitulatif du prêt ;
- l'acte de cautionnement indivisible et solidaire à hauteur de 5 263 euros de ce prêt souscrit par Mme [O] ;
- les attestations de signature électronique délivrées par Universign pour emprunteur et caution et les pièces d'identité de ces derniers ;
- les lettres de mise en demeure (accusés de réception signés) valant déchéance du terme du 2 août 2023 adressées à M. [N] et à Mme [O] de payer les sommes respectives de 9 937,71 euros outre les intérêts et de 4 763 euros ;
- les décomptes de la créance au 12 avril 2024 faisant apparaître un capital restant dû de 9 937,71 euros et pour le cautionnaire le paiement de la somme de 500 euros en mai 2023.
Il résulte de ces pièces que l'association justifie du principe et du bien fondé de ses demandes, le contrat de prêt étant parfaitement valide pour avoir été signé par M. [N] lequel a d'ailleurs débuté régulièrement le remboursement des échéances dues. De la même manière, l'engagement de caution signé le 14 octobre 2022 par Mme [O], signé par ses soins est régulier, celle-ci ayant au demeurant effectué un versement de 500 euros.
Aussi, contrairement aux considérations du premier juge, est-il établi la validité du consentement de Mme [O] en sa qualité de caution de M. [N], emprunteur. Il sera précisé que la somme de 500 euros versée par Mme [O] le 31 mai 2023 a été prise en compte dans le décompte de la créance réclamée. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Les dates de réception de la mise en demeure du 2 août 2023 soit les 16 août 2023 pour M. [N] et 19 août 2023 pour Mme [O] seront retenues comme point de départ des intérêts de la dette en application de l'article 1344-1 du code civil.
Ainsi, c'est à raison que l'ADIE réclame le paiement de la somme de 9 937,71 euros restant due au titre du contrat de prêt accordé le 14 octobre 2022 assortie des intérêts au taux contractuel de 8,47% et la condamnation de Mme [O] qui s'est portée valablement caution de ce prêt souscrit par M. [N], au paiement de la somme de 4 763 euros, tenant compte du règlement déjà effectué.
S'agissant des délais accordés à M. [N], présent à l'audience de première instance, il est constant qu'aucun justificatif de la situation financière de ce dernier, qui de fait a déjà bénéficié d'un délai conséquent pour commencer de régler sa dette, n'est produit au dossier. En outre, le créancier a le statut d'association reconnue d'utilité publique.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ces termes, des chefs critiqués.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ce chef en première instance seront confirmées.
Les intimés, succombant, conserveront à leur charge, les dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Enfin, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande concernant l'exécution provisoire, présentée en cause d'appel, est sans objet.