Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 13 juillet 2026 — n° 25/01250

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation du rôle pour défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire est-elle justifiée lorsque l'appelante n'établit ni l'impossibilité d'exécuter ni l'existence de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

La radiation du rôle pour défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire est une mesure qui ne contrevient pas au droit d'accès au juge d'appel, dès lors qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. Elle est ordonnée lorsque l'appelant, qui n'a pas sollicité l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire, ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter le jugement régulièrement signifié, ni le risque de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Mme [D] a été condamnée par jugement du 15 juillet 2025 à payer 50 000 euros à M. [F] en qualité de représentant de la succession de [O] [F].
  • Le jugement a été signifié le 5 octobre 2025 et Mme [D] a interjeté appel le 4 novembre 2025.
  • M. [F] a demandé la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement.
  • Mme [D] a invoqué une impossibilité d'exécuter en raison de ses charges (bail, crédit) et une entrave au droit d'accès au juge.
  • Mme [D] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ni la consignation avec échéancier.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE Faisant valoir sa qualité de salariée de l'ADHAP, son intervention chez [O] [F], décédé le [Date décès 1] 2016, lui ayant accordé un prêt de 50 000 euros, un jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes l'ayant condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts, les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugé non avenu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 24 mars 2022, M. [S] [F], a assigné Mme [M] [D] en présence de M. [T] [Z] et M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, au paiement de 50 000 euros au titre du prêt avec les intérêts capitalisés, de 2000 euros de dommages et intérêts des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 15 juillet 2025, le tribunal a condamné Mme [D] à payer à M. [S] [F] en qualité de représentant de la succession de [O] [F] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entières, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 4 novembre 2025, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Le 18 décembre 2025, un avis de non constitution a été délivré par le greffe ; la déclaration d'appel a été signifiée le 29 décembre 2025 à M. [T] [Z] et M. [W] [C] à personne. Les parties ont conclu au fond respectivement le 3 février 2026 et le 9 mars 2026. Les conclusions d'appel ont été signifiées le 13 février, 2026 aux intimés défaillants. Par conclusions d'incident communiquées le 12 février 2026, reprises et développées par conclusions d'incident communiquées le 13 mars 2026 et le 10 juin 2026, M. [S] [F] a demandé au conseiller de la mise en état, de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être ré-enrôlée que sur justification de l'exécution du jugement de première instance ; - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la distraction des dépens au profit de la société Thesa avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile . Il a fait valoir pour l'essentiel le défaut d'exécution, le précédent jugement signifié le 28 janvier 2021, la décision du juge de l'exécution, le second jugement frappé d'appel signifié le 5 octobre 2025, l'appel interjeté le 4 novembre 2025, la volonté réitérée d'échapper à l'exécution du jugement et que l'appelante ne justifiait pas de ses affirmations relativement à son impossibilité d'exécuter . Par conclusions communiquées le 1er mars 2026 reprises et développées par conclusions d'incident communiquées le 15 mai 2026, Mme [D] a demandé de : - juger que l'exécution de la décision aurait à son endroit des conséquences manifestement excessives - juger que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée à son encontre. - débouter M. [F] de sa demande de radiation de la procédure d'appel, - débouter M. [F] de toutes ses demandes. Elle a fait valoir que deux héritiers sur trois se désintéressaient de la procédure, estimant que la condamnation n'avait pas lieu d'être, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait perçu ces fonds, que le jugement avait extrapolé, qu'elle n'était pas concernée par la transaction immobilière, que l'argent lui a été donné, que la radiation la priverait du second degré de juridiction, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Motivations de la décision

Sur ce En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, qui est de droit, à défaut d'avoir été écartée. La demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 5 octobre 2025, l'appel ayant été interjeté le 4 novembre 2025. Il est constant que Mme [D] n'a pas sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire, ni fait valoir devant lui une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives. Les chances de succès de la procédure d'appel qui peuvent être soutenues devant le premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, ne peuvent pas l'être devant le conseiller de la mise en état statuant en matière de radiation de l'appel. Les demandes de dire et juger constituent des moyens au soutien des demandes mais non des prétentions et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état statuant en matière de radiation, n'est pas juge d'appel de la décision, de sorte que les arguments de fond relatifs à l'existence d'un prêt, d'un don ou d'un mandat, à la remise d'argent à un tiers ne sont pas pertinents, pas plus que la question de l'imprudence de [O] [F] ou la circonstance qu'un seul des héritiers poursuit l'action. Mme [D] supporte la charge de l'impossibilité d'exécution de la décision ou de l'existence de conséquences manifestement excessives, dans une espèce où le premier juge a statué au visa d'une reconnaissance de dette qui n'était pas contestée de 50 000 euros. Mme [D] a un salaire net de l'ordre de 1 482 euros par mois et fait état d'un loyer de 690 euros en vertu d'un bail du 1er mai 2025 et d'un crédit permanent ouvert le 23 décembre 2024 de 100 euros par mois. Tant le bail que le crédit ont été souscrits pendant la procédure de première instance et force est de relever que le montant disponible du prêt n'a pas été affecté au paiement des causes du jugement. Comme déjà indiqué que Mme [D] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ou la possibilité de consigner en vertu d'un échéancier. Au regard de ces éléments, Mme [D] n'établit ni l'impossibilité d'exécution ni l'existence de conséquences manifestement excessives. S'agissant de l'entrave alléguée au droit d'accès au juge d'appel, la mesure de radiation pour défaut d'exécution a été jugée non contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, considérant qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. En l'espèce, la mesure de radiation est prise aux motifs que Mme [D], qui n'a sollicité ni l'arrêt ni l'aménagement de l'exécution provisoire, n'a démontré ni l'impossibilité d'exécuter le jugement régulièrement signifié, ni le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution la décision de première instance. Mme [D] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros. Par ces motifs Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

Dispositif

- ordonnons la radiation de l'appel N° RG 25-1250 ; - condamnons Mme [M] [D] au paiement des dépens de l'incident avec distraction au profit de la société Thesa avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile; - condamnons Mme [M] [D] à payer à M. [S] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier Le conseiller de la mise en état Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour défaut d'exécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle une affaire en appel est retirée du rôle des affaires en cours lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Elle peut être ré-enrôlée si l'exécution est justifiée.
Quelles conditions pour obtenir la radiation ?
La radiation est ordonnée si l'appelant n'a pas exécuté le jugement, n'a pas sollicité l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire, et ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter ni le risque de conséquences manifestement excessives.
Comment prouver mon impossibilité d'exécuter ?
Il faut apporter des preuves concrètes de votre situation financière, comme des relevés de compte, des charges incompressibles, ou des justificatifs de ressources, et démontrer que vous ne pouvez pas payer la somme due.
La radiation du rôle est-elle contraire au droit d'accès au juge ?
Non, la radiation pour défaut d'exécution a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, car il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché, qui est de garantir l'efficacité des décisions de justice.
Que se passe-t-il après la radiation ?
L'affaire est retirée du rôle, mais elle peut être ré-enrôlée si l'appelant justifie de l'exécution du jugement. En attendant, l'appel est suspendu.
Puis-je demander un délai de paiement pour éviter la radiation ?
Oui, vous pouvez demander au juge de l'exécution ou au conseiller de la mise en état un délai de paiement ou un échéancier, mais cela doit être fait avant la décision de radiation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.