MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 avril 2024 à Mme [W] [Q], M. [U] [A] et Mme [F] [Z], à personne, qui n'ont pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire,en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été jugé par arrêt précité du 15 mai 2025 que la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/020 - close par décision du 28 mars 2025 - et 24/0210 est sans objet.
Sur le bien fondé de l'appel formé par MM. [B] et [Y]
A l'énoncé de l'article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2008, plusieurs associés de la société Kanasao, dont MM. [N] [Y] et [X] [B], respectivement gérant et administrateur de cette dernière, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, sans bénéfice de discussion et de division, des sommes empruntées en limitant leur engagement en ce qui concerne le contrat de prêt n°23902480 d'un montant de 300 000 euros à hauteur de 64 400 euros pour le premier et de 93 000 euros pour le second, en ce qui concerne le contrat de prêt n°23903236 d'un montant de 225 000 euros à hauteur de 48 500 euros pour M. [Y] et de 69 500 euros pour M. [B] et en ce qui concerne le contrat de prêt n° 2303209 d'un montant de 9 000 euros à hauteur de 2 000 euros pour M. [Y] et de 2 800 euros pour M. [B].
Si les prêts accordés à la société Kanasao bénéficient à hauteur chacun de 70% de la garantie Oseo, les cautions, associées et engagées à hauteur de leur participation au capital social, n'établissent par aucune pièce du dossier, au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la preuve d'une réticence ou de manoeuvres dolosives de la part de la banque relativement au fonctionnement de cette garantie ou de ce qu'ils avaient fait de celle-ci, un élément déterminant de leur engagement personnel. Aucun élément du dossier ne permet d'établir une erreur, ou un dol au sens des articles 1110 et 1116 du code civil, étant observé que les parties reconnaissent que cette garantie Oséo (devenue BPI) n'est contractée que dans l'intérêt exclusif du dispensateur de crédit.
Dès lors, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, le moyen tendant à dire nuls les actes de cautionnement signés par MM. [Y] et [B] doit être rejeté.
C'est également par des motifs exacts que la juridiction de premier ressort a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement de MM. [B] et [Y] dont les ressources patrimoniales, documentées lors de leurs engagements respectifs de cautions, étaient suffisantes au regard du montant de celles-ci (environ respectivement 4 300 000 euros et plus de 500 000 euros sans charges obérantes). Ils ne démontrent pas davantage une violation ou un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque vis à vis de la situation économique et des capacités financières de la société Kanasao laquelle avait du reste procédé à plusieurs augmentations de capital avant de contracter ces emprunts, les garanties patrimoniales offertes par chacune des cautions ayant été précisées.
MM. [B] et [Y] échouent à établir le préjudice invoqué qui serait né d'une perte de chance de ne pas avoir contracté de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera écartée.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 octobre 2011 et de la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2013 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la banque justifie de la production le 2 décembre 2011 de sa créance envers la société Kanasao à hauteur de la somme de 721 869,72 euros ainsi que de la mise en demeure des cautions par courriers recommandés du 30 avril 2013 suivie de la déchéance du terme notifiée aux cautions le 1er juillet 2014. La liquidation judiciaire ne libérant pas lesdites cautions de leurs obligations personnelles, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est fondée en son principe.
Par ailleurs, la banque a produit plusieurs constats dressés les 12 mars 2009, 11 mars 2010, 23 février 2011, 1er mars 2014 et 23 février 2015 par huissier de justice décrivant l'organisation par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe dans sa filière Cofilmo, de l'envoi des courriers annuels destinés à leurs cautionnaires dont la liste, tout comme celle des débiteurs cautionnés et la situation des engagements idoines a été vérifiée par l'officier ministériel outre l'état annuel de ces informations concernant MM. [Y] et [B] (en l'occurrence au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2014). Ces pièces établissent contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, que l'information annuelle obligatoire de ces cautions, dont la preuve de la bonne exécution peut se faire par tout moyen, a été effectuée par l'organisme de crédit, le fait que l'édition de ces états annuels soit daté du 6 septembre 2022 étant sans emport sur la valeur probante de ces documents corroborée par la teneur des constats précités.
Ainsi, vu l'ensemble des pièces du dossier et les états des engagements du 13 août 2024 établis par la banque, la créance réclamée est justifiée, sans motif justifiant le prononcé d'une déchéance des intérêts. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), c'est à raison que les premiers juges ont considéré que les clauses contractuelles prévoyant la majoration de trois points des intérêts de retard outre une indemnité forfaitaire de 7% en cas de défaillance du débiteur constituaient des clauses pénales manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et donc susceptibles de modération. L'appréciation faite sur ce point par le premier juge (à hauteur de 2 000 euros au titre du prêt n° 23902480, 1 000 euros au titre du prêt n° 23903236 et 100 euros au titre du prêt n° 23903209) tient compte des équilibres contractuels de sorte qu'elle sera confirmée à hauteur d'appel.
En conséquence de ce raisonnement et au vu des les pièces du dossier, la créance totale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'élève aux sommes de :
- 161 018,84 euros pour le prêt n°23902480 (149 669,02+9 349,82+2000)
- 90 393,25 euros pour le prêt n°23903236 (84 763,93 +4 629,32+1000)
- 4 993,05 euros pour le prêt n°23903209 (4 555,14+337,91+100)
Aussi, y a-t-il lieu de dire, au cas présent, tenant compte du montant de la dette actuelle et du cautionnement partiel et fragmenté de celle-ci entre les cautions ainsi que la proportion de l'engagement de M. [B] et de M. [Y], non sérieusement contesté par l'intimée, que:
- M. [B] est redevable à concurrence de son engagement de caution pour le prêt n°23902480 de la somme de 49 915,94 euros, pour le prêt n°239003236 de la somme de 27 921,47 euros, pour le prêt n°23903209 de la somme de 1 553,39 euros ;
- M.