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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 24/00210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions solidaires d'un prêt professionnel peuvent-elles être condamnées au remboursement des sommes dues après la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, et quels sont les montants et intérêts applicables ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue de payer la dette de l'emprunteur défaillant, dans la limite de son engagement. En cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la banque peut poursuivre les cautions en remboursement des prêts, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est ordonnée lorsque les intérêts sont dus pour une année entière.

Faits clés

  • Prêts professionnels accordés le 6 novembre 2008 par le Crédit Agricole à la société Kanasao (ex Canne 3000) pour un total de 534 000 euros
  • Plusieurs associés se sont portés cautions solidaires, dont M. [Y] et M. [B], avec des plafonds d'engagement distincts pour chaque prêt
  • La société a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2011 puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2012
  • La banque a déclaré ses créances et a assigné les cautions en paiement
  • Le tribunal de première instance a condamné les cautions à payer certaines sommes, mais la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 1154 du code civil

Exposé du litige

-:-:-:-:-:- EXPOSE DU LITIGE Par trois actes sous seing privés conclus le 6 novembre 2008, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a accordé à la SARL puis SAS Canne 3000, devenue la SAS Kanasao, ayant pour objet la fabrication de boissons, les prêts suivants : - un prêt n° 23902480 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal annuel de 5,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel ; - un prêt n° 23903236 d'un montant de 225 000 euros au taux nominal annuel de 6,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet un complément de fonds de roulement; - un prêt n° 23903209 d'un montant de 9 000 euros au taux nominal annuel de 6,45% remboursable en soixante mensualités, ayant pour objet l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel. Le même jour, plusieurs associés de cette société se sont portés cautions solidaires des sommes empruntées en limitant leur engagement : - en ce qui concerne le contrat de prêt n°23902480, par actes séparés sous signature privée aux sommes suivantes : - 64 400 euros pour M. [N] [Y] gérant, - 93 000 euros pour M. [X] [B], administrateur, - 35 600 euros pour [U] [R], administrateur, - 64 200 euros pour Mme [W] [Q] épouse [P], administrateur, - 42 800 euros pour M. [U] [O] [A], administrateur, - en ce qui concerne le contrat de prêt n°23903236 : - 48 500 euros pour M. [Y], - 69 500 euros pour M. [B], - 26 500 euros pour [U] [R] - 48 500 euros pour Mme [Q] épouse [P], - 32 000 euros pour M. [A], - en ce qui concerne le contrat de prêt n° 2303209 : - 2 000 euros pour M. [Y] , - 2 800 euros pour M. [B], - 1 100 euros pour [U] [R], - 1 900 euros pour Mme [Q] épouse [P], - 1 200 euros pour M. [A]. Par jugement du 13 octobre 2011 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Kanasao a été placée en redressement judiciaire et par courrier du 2 décembre 2011, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 14 mars 2013, la banque, a, par courriers recommandés du 30 avril 2013 mis en demeure les cautions dont M. [U] [R] de payer la somme totale de 223 996,70 euros au titre des trois prêts, puis le 1er juillet 2014, leur a notifié la déchéance du terme de ces prêts, leur réclamant l'intégralité des capitaux restant dus au titre des concours cautionnés à hauteur de la somme de 308 245,18 euros. Par actes d'huissier de justice des 9 et 15 décembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait assigner les cautions dont M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le remboursement des sommes dues au titre des prêts puis suite au décès de ce dernier survenu le [Date décès 1] 2015, par actes des 27 octobre et 3 novembre 2017, ses ayants droit à savoir Mme [F] [E] sa veuve d'une seconde union ainsi que Mme [H] [R] épouse [J] et M. [K] [R], les enfants nés de sa première union. Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal a : - condamné M. [N] [Y] à payer les sommes suivantes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 : - 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480; - 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236; - 1 034,48 euros en remboursement du prêt 11° 23903209; - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS La déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 avril 2024 à Mme [W] [Q], M. [U] [A] et Mme [F] [Z], à personne, qui n'ont pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire,en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été jugé par arrêt précité du 15 mai 2025 que la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/020 - close par décision du 28 mars 2025 - et 24/0210 est sans objet. Sur le bien fondé de l'appel formé par MM. [B] et [Y] A l'énoncé de l'article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2008, plusieurs associés de la société Kanasao, dont MM. [N] [Y] et [X] [B], respectivement gérant et administrateur de cette dernière, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, sans bénéfice de discussion et de division, des sommes empruntées en limitant leur engagement en ce qui concerne le contrat de prêt n°23902480 d'un montant de 300 000 euros à hauteur de 64 400 euros pour le premier et de 93 000 euros pour le second, en ce qui concerne le contrat de prêt n°23903236 d'un montant de 225 000 euros à hauteur de 48 500 euros pour M. [Y] et de 69 500 euros pour M. [B] et en ce qui concerne le contrat de prêt n° 2303209 d'un montant de 9 000 euros à hauteur de 2 000 euros pour M. [Y] et de 2 800 euros pour M. [B]. Si les prêts accordés à la société Kanasao bénéficient à hauteur chacun de 70% de la garantie Oseo, les cautions, associées et engagées à hauteur de leur participation au capital social, n'établissent par aucune pièce du dossier, au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la preuve d'une réticence ou de manoeuvres dolosives de la part de la banque relativement au fonctionnement de cette garantie ou de ce qu'ils avaient fait de celle-ci, un élément déterminant de leur engagement personnel. Aucun élément du dossier ne permet d'établir une erreur, ou un dol au sens des articles 1110 et 1116 du code civil, étant observé que les parties reconnaissent que cette garantie Oséo (devenue BPI) n'est contractée que dans l'intérêt exclusif du dispensateur de crédit. Dès lors, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, le moyen tendant à dire nuls les actes de cautionnement signés par MM. [Y] et [B] doit être rejeté. C'est également par des motifs exacts que la juridiction de premier ressort a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement de MM. [B] et [Y] dont les ressources patrimoniales, documentées lors de leurs engagements respectifs de cautions, étaient suffisantes au regard du montant de celles-ci (environ respectivement 4 300 000 euros et plus de 500 000 euros sans charges obérantes). Ils ne démontrent pas davantage une violation ou un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque vis à vis de la situation économique et des capacités financières de la société Kanasao laquelle avait du reste procédé à plusieurs augmentations de capital avant de contracter ces emprunts, les garanties patrimoniales offertes par chacune des cautions ayant été précisées. MM. [B] et [Y] échouent à établir le préjudice invoqué qui serait né d'une perte de chance de ne pas avoir contracté de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera écartée. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 octobre 2011 et de la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2013 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la banque justifie de la production le 2 décembre 2011 de sa créance envers la société Kanasao à hauteur de la somme de 721 869,72 euros ainsi que de la mise en demeure des cautions par courriers recommandés du 30 avril 2013 suivie de la déchéance du terme notifiée aux cautions le 1er juillet 2014. La liquidation judiciaire ne libérant pas lesdites cautions de leurs obligations personnelles, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est fondée en son principe. Par ailleurs, la banque a produit plusieurs constats dressés les 12 mars 2009, 11 mars 2010, 23 février 2011, 1er mars 2014 et 23 février 2015 par huissier de justice décrivant l'organisation par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe dans sa filière Cofilmo, de l'envoi des courriers annuels destinés à leurs cautionnaires dont la liste, tout comme celle des débiteurs cautionnés et la situation des engagements idoines a été vérifiée par l'officier ministériel outre l'état annuel de ces informations concernant MM. [Y] et [B] (en l'occurrence au 31 décembre 2008, au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2014). Ces pièces établissent contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, que l'information annuelle obligatoire de ces cautions, dont la preuve de la bonne exécution peut se faire par tout moyen, a été effectuée par l'organisme de crédit, le fait que l'édition de ces états annuels soit daté du 6 septembre 2022 étant sans emport sur la valeur probante de ces documents corroborée par la teneur des constats précités. Ainsi, vu l'ensemble des pièces du dossier et les états des engagements du 13 août 2024 établis par la banque, la créance réclamée est justifiée, sans motif justifiant le prononcé d'une déchéance des intérêts. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), c'est à raison que les premiers juges ont considéré que les clauses contractuelles prévoyant la majoration de trois points des intérêts de retard outre une indemnité forfaitaire de 7% en cas de défaillance du débiteur constituaient des clauses pénales manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et donc susceptibles de modération. L'appréciation faite sur ce point par le premier juge (à hauteur de 2 000 euros au titre du prêt n° 23902480, 1 000 euros au titre du prêt n° 23903236 et 100 euros au titre du prêt n° 23903209) tient compte des équilibres contractuels de sorte qu'elle sera confirmée à hauteur d'appel. En conséquence de ce raisonnement et au vu des les pièces du dossier, la créance totale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'élève aux sommes de : - 161 018,84 euros pour le prêt n°23902480 (149 669,02+9 349,82+2000) - 90 393,25 euros pour le prêt n°23903236 (84 763,93 +4 629,32+1000) - 4 993,05 euros pour le prêt n°23903209 (4 555,14+337,91+100) Aussi, y a-t-il lieu de dire, au cas présent, tenant compte du montant de la dette actuelle et du cautionnement partiel et fragmenté de celle-ci entre les cautions ainsi que la proportion de l'engagement de M. [B] et de M. [Y], non sérieusement contesté par l'intimée, que: - M. [B] est redevable à concurrence de son engagement de caution pour le prêt n°23902480 de la somme de 49 915,94 euros, pour le prêt n°239003236 de la somme de 27 921,47 euros, pour le prêt n°23903209 de la somme de 1 553,39 euros ; - M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - relève l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [K] [R] et Mme [H] [R] épouse [J] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe ; - infirme le jugement querellé en ce qu'il a : - condamné M. [N] [Y] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013: - 32 558,28 euros en remboursement du prêt n° 23902480 ; - 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236 ; - 1 034,48 euros en remboursement du prêt 11° 23903209 ; - condamné M. [X] [B] à payer les sommes suivantes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013: - 47 017,40 euros en remboursement du prêt n° 23902480; - 26 491,53 euros en remboursement du prêt n° 23903236; - 1 448,27 euros en remboursement du prêt n° 23903209; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne M. [N] [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe les sommes de : - 34 565,41 euros en remboursement du prêt n°23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 10 mai 2013, - 19 484,78 euros en remboursement du prêt n°239003236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 10 mai 2013, - 1 109,56 euros en remboursement du prêt n°23903209 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 10 mai 2013, - condamne M. [X] [B] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe les sommes de : - 49 915,94 euros en remboursement du prêt n°23902480 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 7 mai 2013, - 27 921,47 euros en remboursement du prêt n°239003236 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 7 mai 2013, - 1 553,39 euros en remboursement du prêt n°23903209 avec intérêts au taux conventionnel de 6,45% à compter du 7 mai 2013 ; Y ajoutant, -ordonne la capitalisation au taux légal des intérêts dus pour une année entière à compter de l'année 2015 ; - déboute M. [X] [B], M. [N] [Y] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne M. [X] [B] et M. [N] [Y] au paiement des dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Robert Rinaldo, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une caution solidaire ?
Une caution solidaire est une personne qui s'engage à payer la dette d'un emprunteur si celui-ci ne le fait pas. Dans cette affaire, les associés de la société Kanasao se sont portés cautions solidaires des prêts, ce qui signifie qu'ils pouvaient être poursuivis directement par la banque en cas de défaillance de la société.
La banque peut-elle réclamer le remboursement des prêts aux cautions après la liquidation judiciaire de la société ?
Oui, la liquidation judiciaire de la société emprunteuse ne libère pas les cautions. La banque peut poursuivre les cautions solidaires pour obtenir le remboursement des prêts, dans la limite de leur engagement. Dans cette affaire, la cour d'appel a condamné les cautions à payer les sommes dues.
Quels intérêts sont applicables aux sommes dues par les cautions ?
Les intérêts sont ceux prévus au contrat de prêt, appelés intérêts conventionnels. Dans cette affaire, les taux étaient de 5,45% pour le prêt n°23902480 et de 6,45% pour les autres prêts. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure adressée à chaque caution.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts, aussi appelée anatocisme, consiste à ajouter les intérêts dus au capital pour qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts. La cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de 2015, conformément à l'article 1154 du code civil.
Quel est le montant maximal que la banque peut réclamer à une caution ?
La caution n'est tenue que dans la limite du montant maximal prévu dans son engagement. Par exemple, M. [Y] était engagé à hauteur de 64 400 euros pour le prêt n°23902480, et la cour l'a condamné à payer 34 565,41 euros pour ce prêt, ce qui est inférieur à son plafond.
Comment contester une mise en demeure de payer en tant que caution ?
La caution peut contester la mise en demeure en vérifiant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que son engagement est valable. Dans cette affaire, les cautions ont contesté les montants réclamés, et la cour a recalculé les sommes dues en fonction des plafonds d'engagement et des intérêts applicables.
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