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Cour d'appel, 1ère chambre, 13 juillet 2026 — n° 26/00128

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel ni déposé de conclusions dans les délais impartis en procédure à bref délai ?

Principe retenu

En procédure à bref délai, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation, à peine de caducité. Il doit également remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis, à peine de caducité. La jonction d'instances ne peut pas régulariser une procédure atteinte de caducité.

Faits clés

  • La SA Auto Guadeloupe a interjeté appel le 4 février 2026 contre la société GFA Caraïbes (affaire n°26-128).
  • L'avis d'orientation à bref délai a été délivré le 18 mars 2026.
  • L'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans les vingt jours de l'avis.
  • L'appelante n'a pas déposé de conclusions dans les deux mois de l'avis.
  • La SA Auto Guadeloupe a demandé la jonction avec une autre affaire (n°26-63).

Articles cités

article 906-1 du code de procédure civile article 906-2 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 13 JUILLET 2026 RG 26/00128 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant : S.A. AUTO GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANT GFA CARAÏBES [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉE Procédure Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la SAS Auto Guadeloupe à M. [R] [W], à la SARL Geta services, à M. [M] [G] et à la société GFA Caraïbes, Par déclaration reçue le 20 janvier 2026, la SAS Auto Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Elle a intimé M. [R] [W], la SARL Geta services et M. [M] [G]. L'affaire a été enregistrée sous le N°26-63. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 30 janvier 2026. La déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2026 à M. [W] et à la SARL Geta services. M. [W] a constitué avocat le 20 février 2026 et la SARL Geta services le 4 mars 2026. L'appelante a conclu le 5 février 2026 et notifié ses conclusions le 3 mars 2026 et le 6 mars 2026. Par conclusions d'incident communiquées le 3 mars 2026, la SAS Auto Guadeloupe s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [G]. Par déclaration reçue le 4 février 2026, la SAS Auto Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Elle a intimé la société GFA Caraïbes. L'affaire a été enregistrée sous le N°26-128. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 18 mars 2026. Par conclusions d'incident communiquées le 16 février 2026, la SAS Auto Guadeloupe a sollicité la jonction des affaires 26-128 et 26-63. Les procédures ont été examinées le 18 mai 2026. Par ordonnance du 18 juin 2026, le président de chambre a, vu le désistement d'appel à l'égard de M. [M] [G], - constaté l'extinction de l'instance opposant la SAS Auto Guadeloupe à M. [M] [G]; Avant dire-droit sur la jonction : - ordonné le renvoi des affaires N° 25-63 et 25-128 (lire 26-63 et 26-128) pour observations écrites sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le N° 26-128, à défaut de signification de la déclaration d'appel et de conclusions au fond dans cette instance, - réservé les dépens. La SARL Geta services a indiqué le 12 juin 2026, qu'elle s'en rapportait sur la demande de caducité. Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Motivations de la décision

Sur ce En application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...] Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, en dépit de la notification de l'orientation de l'affaire à bref délai, l'appelante, la SA Auto Guadeloupe n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la société GFA Caraïbes, intimée dans les vingt jours de l'avis du greffe, du 18 mars 2026. La caducité est encourue. L'appelante, domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, n'a pas non plus déposé de conclusions d'appel dans les deux mois de l'avis du greffe, ni fait signifier de conclusions d'appel. La caducité est encourue. La caducité de la déclaration d'appel dans l'affaire enregistrée sous N° 26-128 exclut de prononcer sa jonction avec l'affaire N° 26-63. En effet la jonction ne crée pas de lien d'instance s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Elle ne peut pas régulariser une procédure atteinte de caducité. Les dépens sont à la charge de l'appelante

Dispositif

Par ces motifs Nous président de chambre, - relevons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 4 février 2026 par la SA Auto Guadeloupe, affaire enregistrée sous le N° 26-63, - disons n'y avoir lieu à jonction des affaires N° 26-63 et N° 26-128, - condamnons la SA Auto Guadeloupe au paiement des dépens d'appel. La décision a été signée par le président et le greffier Le président Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas les délais légaux, comme la signification de la déclaration d'appel ou le dépôt des conclusions.
Quels sont les délais pour signifier la déclaration d'appel en procédure à bref délai ?
En procédure à bref délai, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours suivant la réception de l'avis de fixation, à peine de caducité.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions dans les deux mois ?
Si l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis de fixation, la déclaration d'appel est caduque, ce qui met fin à l'instance d'appel.
Puis-je demander la jonction de deux affaires pour éviter la caducité ?
Non, la jonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas régulariser une procédure déjà atteinte de caducité. Elle ne crée pas de lien d'instance.
Comment régulariser une déclaration d'appel non signifiée ?
La régularisation doit intervenir dans les délais légaux. Si le délai de vingt jours est expiré, il n'est plus possible de régulariser, et la caducité est encourue.
Quels sont les recours contre une ordonnance de caducité ?
L'ordonnance de caducité peut être déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
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