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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 25/00537

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de l'assuré contre son assureur pour obtenir l'indemnisation d'un sinistre est-elle prescrite lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la survenance du sinistre, malgré l'existence d'une expertise amiable et d'une procédure de référé ?

Principe retenu

L'action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances. La désignation d'un expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription, mais cette interruption est neutralisée si le rapport d'expertise n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la désignation, conformément à l'article L. 114-2 du même code. En l'espèce, l'expertise n'ayant pas abouti dans ce délai, la prescription a recommencé à courir et l'action intentée plus de deux ans après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • Navire 'Blue Horizon' partiellement immergé le 30 janvier 2015
  • Contrat d'assurance souscrit le 24 décembre 2010, avenants en 2011 et 2013
  • Refus de prise en charge par l'assureur et expertise amiable le 6 mars 2015
  • Assignation en référé le 14 octobre 2016 pour désignation d'expert
  • Ordonnance de référé du 13 janvier 2017 désignant M. [M] comme expert

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances article L. 114-2 du code des assurances article R. 112-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C] et Mme [J] [P] sont copropriétaires d'un navire baptisé «Blue Horizon », lequel a été retrouvé partiellement immergé à son poste d'amarrage au port de [Localité 5] le 30 janvier 2015. Ce navire était assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, selon contrat du 24 décembre 2010, puis avenants des 5 janvier 2011 et 6 août 2013. Après refus de prise en charge du sinistre et expertise amiable du 6 mars 2015, M. [C] et Mme [P] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert par acte du 14 octobre 2016 et M. [M] a été commis par ordonnance du 13 janvier 2017. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a étendu l'expertise à la commune de [Localité 3]. L'expert a adressé un pré-rapport aux parties le 20 mars 2018, mais n'a jamais déposé son rapport. Par acte du 15 juillet 2019 M. [C] et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation du pré-rapport de M. [M] et la désignation d'un nouvel expert. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 10 septembre 2020. Par actes d'huissier du 24 février 2023, M. [C] et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre les sociétés MMA Assurances Mutuelles et SA MMA IARD pour obtenir : A titre principal, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 46 788 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 date de l'assignation en référé expertise ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 77 600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance sous réserve d'actualisation ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5 425 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour, et comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, - annuler le pré-rapport d'expertise de M. [K] [M] du 20 mars 2018 ; - désigner un nouvel expert. Sur conclusions d'incident des défendeurs, le juge de la mise en état: - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - déclaré en conséquence M. [C] et Mme [P] irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [C] et Mme [P] aux dépens de l'incident ; - soumis d'office aux parties demeurant en la cause, l'existence d'une possible fin de non-recevoir de l'action à l'encontre de la commune de [Localité 3] ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience d incidents de mise en état du jeudi 19 juin 2025 à 8h30 ; - invité le conseil de M. [C] et Mme [P] à conclure sur la fin de non-recevoir encourue au titre d'un possible « défaut d'intérêt » de la commune de [Localité 3], par des conclusions spécialement établies à l'attention du juge de la mise en état ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [C] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2025.La commune de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les autres parties ont conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt est contradictoire, en application des dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. En accueillant la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action à des assureurs et implicitement rejeté la demande principale. L' article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, l'avarie a eu lieu le 30 janvier 2015. Le délai de prescription a été interrompu par l'expertise amiable du 6 mars 2015 puis par l'assignation en référé du 14 octobre 2016 pour être ensuite suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire jusqu'au dépôt du pré-rapport le 20 mars 2018. Il a de nouveau été interrompu par l'assignation du 15 juillet 2019 jusqu'au jugement d'irrecevabilité du 10 septembre 2020. Ce jugement signifié à M. [C] et Mme [P] le 10 décembre 2020, est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel le 10 janvier 2021. Le délai de prescription, qui a recommencé à courir à compter de cette date, est donc arrivé à échéance le 10 janvier 2023. Les appelants soutiennent que la prescription leur serait inopposable au motif que les conditions générales de leur contrat d'assurance ne comportent pas la reproduction intégrale des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, alors que l'article R 112-1 du même code prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Force est cependant de constater que les conditions générales du contrat comportent un article 21 rédigé comme suit « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d'experts à la suite d'un sinistre, - envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par l'assureur au souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ; par le souscripteur à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité), - citation en justice (même en référé), - commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat d'assurance répond ainsi aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, citée, qui n'a fait qu'expliciter ce texte. Il découle des développements qui précèdent que l'action de M. [C] et Mme [P] était prescrite lorsqu'ils ont saisi le tribunal par acte du 24 février 2023. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et les a condamnés aux dépens de l'incident. L'ordonnance sera également confirmée, sur l'appel incident en ce qu'elle a laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés qui ne seront pas compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande et condamnés, en cause d'appel, au paiement d'une somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - déboute M. [V] [C] et Mme [J] [P] de leurs demandes contraires; - déboute les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes contraires ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum au paiement des dépens de l'appel ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour agir contre son assureur après un sinistre ?
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dans cette affaire, le sinistre est survenu le 30 janvier 2015, et l'action a été intentée le 24 février 2023, soit plus de huit ans après, ce qui dépasse largement le délai de deux ans.
L'assignation en référé pour obtenir une expertise interrompt-elle la prescription ?
Oui, la citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. Dans cette affaire, l'assignation en référé du 14 octobre 2016 a interrompu la prescription. Cependant, cette interruption est neutralisée si l'expertise n'est pas déposée dans les deux ans suivant la désignation de l'expert, conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances.
Que se passe-t-il si l'expert ne dépose pas son rapport dans les deux ans ?
Si l'expert ne dépose pas son rapport dans les deux ans suivant sa désignation, l'interruption de prescription est neutralisée et la prescription recommence à courir. Dans cette affaire, l'expert a été désigné le 13 janvier 2017, mais n'a jamais déposé son rapport. Ainsi, la prescription a recommencé à courir à partir du 13 janvier 2019, et l'action intentée en 2023 était prescrite.
Quels sont les effets d'une expertise amiable sur la prescription ?
Une expertise amiable peut interrompre la prescription si elle est prévue par le contrat ou si elle est diligentée par l'assureur. Dans cette affaire, une expertise amiable a eu lieu le 6 mars 2015, mais elle n'a pas interrompu la prescription de manière durable, car l'action a été intentée bien après le délai de deux ans.
Puis-je agir contre mon assureur après une expertise qui n'a pas abouti ?
Oui, vous pouvez agir, mais vous devez respecter le délai de prescription. Si l'expertise n'aboutit pas dans les deux ans, la prescription recommence à courir. Dans cette affaire, l'action a été jugée irrecevable car elle a été intentée plus de deux ans après la fin de l'interruption.
Quelle est la sanction si l'action est prescrite ?
Si l'action est prescrite, elle est irrecevable, c'est-à-dire que le tribunal ne peut pas examiner le fond du litige. Dans cette affaire, la cour a confirmé l'irrecevabilité de l'action des assurés, les condamnant aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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