MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la taxe prémix et les droits d'accises étaient différents, que les règles relatives à l'exigibilité et à la liquidation des contributions indirectes étaient applicables dans les départements d'outre-mer, que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques, dont la taxe prémix et le droit spécifique sur les bières trouvaient à s'appliquer dans les territoires ultramarins avant le loi du 28 décembre 2017, sur le fondement de la loi du 19 mars 1946 et son décret d'application du 30 mars 1948, que les dispositions du Code général des impôts autres que celles issues des directives européennes s'appliquaient déjà aux territoires ultramarins, que compte tenu des résultats des contrôles effectués la société Import export était bien débitrice de la taxation et que sa contestation devait être rejetée.
Le contrôle a porté sur les boissons dénommées Aperol 11 °, Ponche Kuba 9°, Colbeck Ginger wine 4° et Magnum 16,5 et l'avis d'infraction ne concerne que les boissons dénommées Aperol 11 ° et Ponche Kuba 9° pour 690 451 euros au titre de la taxe prémix outre une déclaration erronée pour les bières détenues en droits acquittés sur la période 2017 - 2019 pour 28 953 euros. L'avis de mise en recouvrement vise également des intérêts de retard.
Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.En matière de droit européen, le renvoi préjudiciel est une procédure permettant à une juridiction d'un État membre d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union dans le cadre d'un litige dont elle est saisie.
S'agissant des demandes en interprétation, l'obligation de saisir la CJUE ne s'impose qu'aux juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision de la cour d'appel est susceptible de pourvoi devant la cour de cassation, laquelle pourra procéder, si elle en est saisie et si elle l'estime nécessaire, procéder à un tel renvoi préjudiciel.
Il en résulte qu'en l'état, il n'y a lieu ni à renvoi préjudiciel ni à sursis à statuer.
Sur la taxe prémix :
Les droits d'accises sont des droits indirects perçus par l'administration des douanes strictement énumérés aux articles 302B et suivants du code général des impôts selon lequel, sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403,575 et 575 E, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
La taxe Prémix résulte de l'article 1613 bis du code général des impôts et il se déduit du rapprochement des deux textes que la taxe Prémix ne fait pas partie des accises. Autrement dit, les développements de l'appelante sur la création de nouvelles accises par la taxe Prémix sont dépourvus de pertinence puisque même si le fait générateur est le même, il s'agit d'une taxe à finalité spécifique. La problématique soulevée relativement à l'application des droits d'accises dans les DOM avant le 1er janvier 2018, n'est pas transposable, puisqu'il ne s'agit pas d'accises. La question développée par l'appelante, de savoir si une taxe prémix, taxe à finalité spécifique, pouvait être créée pour s'ajouter aux droits d'accises déjà existants, excède la compétence du juge judiciaire.
L'article 1613 bis I du code général des impôts dispose : les boissons constituées par:
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A,
ou
b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
[...]
III. ' La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
IV.- Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
Au delà d'une «présomption», «sans fondement juridique», c'est en vertu des articles 72 et 73 de la Constitution de 1958, que cette disposition est applicable en Guadeloupe où les lois et règlements sont applicables de plein droit. Si la même Constitution prévoit que lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment [Localité 3], en l'espèce il n'est justifié d'aucune adaptation locale pour tenir compte de contraintes particulières. Réciproquement la législation nationale relative à la taxe Prémix s'applique en Guadeloupe.
Selon l'interprétation explicite de la Direction régionale des douanes et des droits indirects, les critères de l'article 1613- bis du code général des impôts sont cumulatifs, alors même que la circulaire du 8 février 2017 produite indique «les alinéas a et b sont exclusifs l'un de l'autre, si la boisson répond aux critères énoncés à l'alinéa a, il n'est pas utile de regarder l'alinéa b».
Cette même circulaire indique que la taxe prémix est applicable en France, Corse et départements d'outre-mer et que ces départements d'outre-mer sont comme des territoires d'exportation en application de l'article 519 du code général des impôts. Elle précise qu'à destination des DOM, les exportations de boissons alcooliques sont réalisées en exonération des droits d'accises et de la taxe «prémix», ces droits étant acquittés dans les départements d'outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires.
En l'espèce, le contrôle a mis en évidence que les boissons Aperol 11° et Ponche Kuba 9° avaient un titre alcoométriques entre 1,2 et 12 % - respectivement 10,92 % et
8,86 % d'alcool - et qu'elles étaient composées de plus de 35 g de sucre ou équivalent par litre - respectivement 275 g et 169 g par litre-.
Ces deux boissons ne font pas l'objet d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, en tout cas il n'en a pas été justifié en l'espèce.