MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, le prêteur de deniers devant conserver des preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Si la loi donne au prêteur, après la transmission de l'offre préalable de crédit, la faculté de refuser l'agrément de l'emprunteur dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat (L. 312-24 du code de la consommation), en cas de maintien des engagements respectifs des parties, le contrat peut être définitivement conclu passé ce délai et il est admis une possibilité de consultation du fichier des incidents des crédits aux particuliers (FICP) jusqu'avant la mise à disposition des fonds, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le justificatif de la consultation du FICP est daté du 26 avril 2021 pour une date de déblocage des fonds au 30 avril 2021, selon l'historique du compte produit (pièce 5 de l'appelante). Ce faisant, il y a lieu de considérer, au cas présent, que la banque a satisfait à cette obligation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Banque Postale verse notamment au dossier les pièces suivantes :
- l'offre de contrat de crédit du 22 avril 2021 signée par voie électronique par Mme [N] le 23 avril 2021, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP, une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l'intéressée, deux fiches de paie de Mme [N], une photocopie de sa carte nationale d'identité ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'avenant de ré-aménagement de crédit du 15 mai 2023 ;
- les mises en demeure précitées dont celle du 1er août 2024 adressée à Mme [N], par lettre recommandée avec accusé de réception - l'accusé de réception est signé- réclamant le paiement de la somme de 1 110,28 euros ;
- l'acte de signification portant déchéance du terme délivré le 23 avril 2025 par commissaire de justice en son étude aux fins de paiement de la somme totale de 24 704,72 euros ;
- l'historique des règlements du 26 avril 2021 au 14 février 2025 ;
- des décomptes de la créance au 5 mai 2025 pour un montant de 24 784,53 euros et au 18 décembre 2025 pour un montant de 24 353,20 euros établis par commissaires de justice.
Il résulte de ces pièces que la société Banque Postale justifie du principe et du montant de sa créance principale à hauteur de la somme de 22 727,37 euros au 18 décembre 2025 (capital + échéances impayées) selon le décompte actualisé précité.
Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 204,49 euros, vu l'équilibre général du contrat et l'absence d'éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la Banque Postale du fait de la défaillance de Mme [N], ce quand bien même cette clause n'est pas abusive.
En application de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui dispose qu'aucune indemnité, ni aucun autres frais autre que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, les frais de copies des pièces et d'assignation seront écartés du montant de la dette réclamée, d'autant plus que ces derniers sont inclus dans les dépens. Aussi, les sommes de 60,20 euros et 57,89 euros correspondant à ces frais ayant été réglées par Mme [N] selon le décompte produit du 18 décembre 2025 doivent-elles être recréditées à cette dernière.
Dès lors, Mme [N] dont il n'est pas établi qu'elle se soit libérée de sa dette, sera condamnée à payer à la société Banque Postale la somme de 22 931,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50% sur la somme en principal de 22 727,37, à compter du 5 mai 2025.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, la déchéance du terme étant acquise.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [N] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles en justice.