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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/01247

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en l'absence de preuve d'un manquement de l'établissement de crédit à ses obligations précontractuelles ou contractuelles ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui ne peut être prononcée que si l'établissement de crédit a manqué à ses obligations légales ou contractuelles, notamment en matière d'information précontractuelle ou de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, la banque a produit l'offre de prêt et le tableau d'amortissement, démontrant le respect de ses obligations, de sorte que la déchéance n'était pas justifiée.

Faits clés

  • Prêt personnel de 27 000 euros consenti le 22 avril 2021
  • Réaménagement du contrat le 15 mai 2023
  • Mises en demeure des 7 juin 2023, 22 avril 2024, 1er août 2024 et 27 décembre 2024
  • Déchéance du terme notifiée le 24 avril 2025
  • Assignation en paiement du 4 juin 2025

Articles cités

article 914 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de crédit du 22 avril 2021, la société anonyme Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance (la société Banque Postale) a consenti à Mme [Z] [N] un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros au taux de 3,50% (TAEG 3,56%), remboursable (après deux mois de franchise) en 84 mensualités de 364,99 euros, (hors assurance - 389,97 euros assurance comprise), ayant pour objet un regroupement de crédits. Le 15 mai 2023, un ré-aménagement du contrat de crédit était signé entre les parties. Se prévalant de la défaillance de Mme [N], par courriers recommandés des 7 juin 2023, 22 avril 2024, 1er août 2024 et 27 décembre 2024, la Banque Postale l'a mise en demeure de payer les échéances restées impayées puis par acte du 24 avril 2025 délivré par commissaire de justice -en l'étude de l'instrumentaire- lui a fait notifier la déchéance du terme du prêt. Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société Banque Postale a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 24 784,53 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 22 727,37 euros, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 22 727,37 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - pôle de proximité, a, en substance : - déclaré l'action recevable, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 50563930622 en date du 22 avril 2021,signé entre la société Banque Postale d'une part et Mme [Z] [N] d'autre part, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 50563930622 en date du 22 avril 2021, signé entre la société Banque Postale et Mme [Z] [N], - condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Banque Postale la somme de 15 104,59 euros arrêtée au 14 février 2025 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal, - débouté la société Banque Postale du surplus de ses prétentions, - condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Banque Postale la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [N] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 3 novembre 2025, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement. Suite à l'avis de non constitution du 3 décembre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 26 décembre 2025 au domicile de Mme [N], laquelle n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mai 2026 et l'affaire mise en délibéré au 9 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Sous délibéré, les observations de la société Banque Postale ont été sollicitées sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction, et sur la possibilité de prise en compte des frais annexes (copies, assignation) au regard des dispositions des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, apparaissant du décompte du commissaire de justice du 18 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, le prêteur de deniers devant conserver des preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Si la loi donne au prêteur, après la transmission de l'offre préalable de crédit, la faculté de refuser l'agrément de l'emprunteur dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat (L. 312-24 du code de la consommation), en cas de maintien des engagements respectifs des parties, le contrat peut être définitivement conclu passé ce délai et il est admis une possibilité de consultation du fichier des incidents des crédits aux particuliers (FICP) jusqu'avant la mise à disposition des fonds, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le justificatif de la consultation du FICP est daté du 26 avril 2021 pour une date de déblocage des fonds au 30 avril 2021, selon l'historique du compte produit (pièce 5 de l'appelante). Ce faisant, il y a lieu de considérer, au cas présent, que la banque a satisfait à cette obligation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Au soutien de sa demande en paiement, la société Banque Postale verse notamment au dossier les pièces suivantes : - l'offre de contrat de crédit du 22 avril 2021 signée par voie électronique par Mme [N] le 23 avril 2021, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP, une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l'intéressée, deux fiches de paie de Mme [N], une photocopie de sa carte nationale d'identité ; - le tableau d'amortissement ; - l'avenant de ré-aménagement de crédit du 15 mai 2023 ; - les mises en demeure précitées dont celle du 1er août 2024 adressée à Mme [N], par lettre recommandée avec accusé de réception - l'accusé de réception est signé- réclamant le paiement de la somme de 1 110,28 euros ; - l'acte de signification portant déchéance du terme délivré le 23 avril 2025 par commissaire de justice en son étude aux fins de paiement de la somme totale de 24 704,72 euros ; - l'historique des règlements du 26 avril 2021 au 14 février 2025 ; - des décomptes de la créance au 5 mai 2025 pour un montant de 24 784,53 euros et au 18 décembre 2025 pour un montant de 24 353,20 euros établis par commissaires de justice. Il résulte de ces pièces que la société Banque Postale justifie du principe et du montant de sa créance principale à hauteur de la somme de 22 727,37 euros au 18 décembre 2025 (capital + échéances impayées) selon le décompte actualisé précité. Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 204,49 euros, vu l'équilibre général du contrat et l'absence d'éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la Banque Postale du fait de la défaillance de Mme [N], ce quand bien même cette clause n'est pas abusive. En application de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui dispose qu'aucune indemnité, ni aucun autres frais autre que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, les frais de copies des pièces et d'assignation seront écartés du montant de la dette réclamée, d'autant plus que ces derniers sont inclus dans les dépens. Aussi, les sommes de 60,20 euros et 57,89 euros correspondant à ces frais ayant été réglées par Mme [N] selon le décompte produit du 18 décembre 2025 doivent-elles être recréditées à cette dernière. Dès lors, Mme [N] dont il n'est pas établi qu'elle se soit libérée de sa dette, sera condamnée à payer à la société Banque Postale la somme de 22 931,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50% sur la somme en principal de 22 727,37, à compter du 5 mai 2025. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, la déchéance du terme étant acquise. Sur les mesures accessoires Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. Succombant, Mme [N] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles en justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en ses dispositions critiquées qui ont : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 50563930622 en date du 22 avril 2021, signé entre la société Banque Postale et Mme [Z] [N], - condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Banque Postale la somme de 15 104,59 euros arrêtée au 14 février 2025 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - condamne Mme [Z] [N] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 22 931,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 5 mai 2025 sur la somme en principal de 22 727,37 euros ; - déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses prétentions plus amples ou contraires ; Y ajoutant, - condamne Mme [Z] [N] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Myriam Win-Bompard, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [Z] [N] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles. Dans cette affaire, la cour a jugé que la banque n'avait pas commis de manquement, donc la déchéance n'a pas été prononcée.
Quelles sont les obligations de la banque lors d'un prêt personnel ?
La banque doit notamment fournir une offre préalable conforme, vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et respecter les règles d'information. En l'espèce, la banque a produit l'offre et le tableau d'amortissement, ce qui a suffi à démontrer le respect de ses obligations.
Que se passe-t-il si je ne paie plus mes mensualités ?
En cas de non-paiement, la banque peut envoyer des mises en demeure, puis prononcer la déchéance du terme, rendant le capital restant dû immédiatement exigible. Dans cette affaire, la banque a suivi cette procédure et a obtenu la condamnation de l'emprunteuse à payer le solde.
Puis-je contester la déchéance du terme ?
Oui, vous pouvez contester la déchéance du terme si elle a été prononcée sans respecter les conditions contractuelles ou légales. Dans cette affaire, la déchéance du terme a été jugée acquise car les mises en demeure étaient régulières.
Quel est le montant que je dois rembourser si la déchéance du terme est prononcée ?
Le montant dû correspond au capital restant dû, augmenté des intérêts conventionnels jusqu'à la date de la déchéance. Dans cette affaire, la cour a condamné l'emprunteuse à payer 22 931,86 euros, incluant le capital et les intérêts.
La banque doit-elle vérifier ma solvabilité avant de m'accorder un prêt ?
Oui, la banque doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat. En l'espèce, la banque a fourni des éléments démontrant qu'elle avait rempli cette obligation, ce qui a conduit à rejeter la déchéance du droit aux intérêts.
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