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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [T] [S] épouse [E], Mme [B] [Z] [S], M. [C] [A] [S], Mme [H] [Q] [S] et M. [I] [U] [S] sont propriétaires indivis, à la suite du décès en 2001 de leur père [J] [S], de trois parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3] situées lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 1]. M. [P] [X] est propriétaire de deux parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5], reçues en donation de son père en 2003, contiguës à celles des consorts [S]. Suivant échec d'une tentative de bornage amiable, par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, les consorts [S] fait assigner M. [P] [X] pour obtenir le bornage. Suivant jugement du 27 janvier 2022, désignant M. [M] [G] en qualité d'expert, dépôt du rapport le 5 septembre 2023, assignation en intervention forcée, par acte du 25 juin 2024, de Mme [N] [R] [F] épouse [V], par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle proximité, a, en substance :
- ordonné la jonction des dossiers RG n°24/00713 et RG n°24/01470
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V];
- rejeté la demande d'expertise complémentaire ;
- adopté les conclusions de l'expert en ce qui concerne le bornage des parcelles situées
[Adresse 8], sur la commune de [Localité 1], cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3], d'une part, et BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5] d'autre part ;
- fixé la limite séparative desdites parcelles à la ligne définie par les points B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, décrite de la façon suivante :
Commencement au point le plus Sud-Ouest de la propriété des consorts [S] confrontant celle des consorts [X] noté point 8.3 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659657.924m et Y= 1805119.618m jusqu'au point note B.4 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659656.32 7m et Y= 1805125.607m suivant un segment de droite de gisement 383.4070 gr et 6.20m de longueur, puis jusqu'au point noté B.5 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659709.208m et Y= 1805107.157m suivant un segment de droite de gisement 121.3709 gr et 5601m de longueur, puis jusqu'au point noté 8.6 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659771.171m et Y=1805085.538m suivant un segment de droite de gisement 121.3 704 gr et 65.63m de longueur, enfin jusqu'au point noté 8.7 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659800.695m et Y=1805075.237m suivant un segment de droite de gisement 121.3704 gr et 31.27m de longueur.
Les coordonnées sont exprimées dans le système UTM Fuseau 20 Nord -Guadeloupe [Localité 5] ;
- autorisé la partie la plus diligente à mandater M. [M] [G] en qualité de géomètre - expert afin de procéder à l'enlèvement des bornes non valables et à l'implantation des bornes B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7;
- dit que l'expert établira un document de division cadastrale et qu'il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière ;
- dit que le plan de bornage (pièce n°16 annexée au rapport) est annexé à la présente décision;
- constaté l'empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [P] [X], sur une superficie de 30 m²;
- dit que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise et de l'implantation des bornes, seront supportés pour moitié par Mme [O] [S], Mme [B] [S], M. [C] [S], Mme [H] [S] et M. [I] [S], et pour l'autre moitié par M. [P] [X] ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration reçue le 21 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V], rejeté la demande d'expertise complémentaire, adopté les conclusions de M. [G] telles que formulées dans son rapport remis le 15 septembre 2023, fixé telle que décrite dans le jugement la limite séparative des dites parcelles, constaté l'empiétement sur la parcelle de M.