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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 25/00310

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bornage judiciaire doit-il être confirmé lorsque l'expert a correctement déterminé la limite séparative et que l'empiétement d'un chemin sur la parcelle voisine est constaté ?

Principe retenu

Le bornage judiciaire vise à fixer les limites des propriétés contiguës. Lorsque l'expert a procédé à une analyse complète et répond aux dires des parties, ses conclusions peuvent être adoptées. L'empiétement d'un chemin sur la parcelle voisine doit être constaté et peut être régularisé en déplaçant l'emprise dans les limites des parcelles.

Faits clés

  • Propriétés indivises des consorts [S] et propriété de M. [X] contiguës
  • Échec du bornage amiable
  • Rapport d'expertise déposé le 5 septembre 2023
  • Empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [X] sur une surface de 30 m²
  • Contestation de M. [X] sur les conclusions de l'expert

Articles cités

article 914 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

-:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [T] [S] épouse [E], Mme [B] [Z] [S], M. [C] [A] [S], Mme [H] [Q] [S] et M. [I] [U] [S] sont propriétaires indivis, à la suite du décès en 2001 de leur père [J] [S], de trois parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3] situées lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 1]. M. [P] [X] est propriétaire de deux parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5], reçues en donation de son père en 2003, contiguës à celles des consorts [S]. Suivant échec d'une tentative de bornage amiable, par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, les consorts [S] fait assigner M. [P] [X] pour obtenir le bornage. Suivant jugement du 27 janvier 2022, désignant M. [M] [G] en qualité d'expert, dépôt du rapport le 5 septembre 2023, assignation en intervention forcée, par acte du 25 juin 2024, de Mme [N] [R] [F] épouse [V], par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle proximité, a, en substance : - ordonné la jonction des dossiers RG n°24/00713 et RG n°24/01470 - déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V]; - rejeté la demande d'expertise complémentaire ; - adopté les conclusions de l'expert en ce qui concerne le bornage des parcelles situées [Adresse 8], sur la commune de [Localité 1], cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3], d'une part, et BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5] d'autre part ; - fixé la limite séparative desdites parcelles à la ligne définie par les points B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, décrite de la façon suivante : Commencement au point le plus Sud-Ouest de la propriété des consorts [S] confrontant celle des consorts [X] noté point 8.3 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659657.924m et Y= 1805119.618m jusqu'au point note B.4 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659656.32 7m et Y= 1805125.607m suivant un segment de droite de gisement 383.4070 gr et 6.20m de longueur, puis jusqu'au point noté B.5 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659709.208m et Y= 1805107.157m suivant un segment de droite de gisement 121.3709 gr et 5601m de longueur, puis jusqu'au point noté 8.6 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659771.171m et Y=1805085.538m suivant un segment de droite de gisement 121.3 704 gr et 65.63m de longueur, enfin jusqu'au point noté 8.7 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659800.695m et Y=1805075.237m suivant un segment de droite de gisement 121.3704 gr et 31.27m de longueur. Les coordonnées sont exprimées dans le système UTM Fuseau 20 Nord -Guadeloupe [Localité 5] ; - autorisé la partie la plus diligente à mandater M. [M] [G] en qualité de géomètre - expert afin de procéder à l'enlèvement des bornes non valables et à l'implantation des bornes B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7; - dit que l'expert établira un document de division cadastrale et qu'il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière ; - dit que le plan de bornage (pièce n°16 annexée au rapport) est annexé à la présente décision; - constaté l'empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [P] [X], sur une superficie de 30 m²; - dit que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise et de l'implantation des bornes, seront supportés pour moitié par Mme [O] [S], Mme [B] [S], M. [C] [S], Mme [H] [S] et M. [I] [S], et pour l'autre moitié par M. [P] [X] ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Par déclaration reçue le 21 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V], rejeté la demande d'expertise complémentaire, adopté les conclusions de M. [G] telles que formulées dans son rapport remis le 15 septembre 2023, fixé telle que décrite dans le jugement la limite séparative des dites parcelles, constaté l'empiétement sur la parcelle de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt est rendu par défaut. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appel en cause de Mme [F] n'était pas justifié et qu'il était dilatoire, qu'il n'y avait pas lieu à expertise complémentaire et qu'il convenait d'adopter les conclusions de l'expert, qu'il s'agissait de la solution la plus équitable, et la plus conforme aux plans, que ce bornage mettait en évidence un empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [X] pour 30 m². Le juge et la cour sont actuellement saisis d'une demande de bornage formée par les consorts [S] contre M. [X]. Si leur parcelle borne avec celle de Mme [F], un bornage amiable a été réalisé en 2007, signé par les parties, de sorte que les consorts [S] n'avaient pas besoin pour la régularité de la procédure de l'appeler en cause. En outre les limites entre les propriétés [S] et [F] ainsi fixées ne sont pas contestées et l'expertise précise qu'elles sont inchangées, suivant les plans successifs Champion et Aegis. Si M. [X] estime que la parcelle de Mme [F] empiète sur son terrain, il s'agit d'un autre litige. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause de Mme [F] irrecevable. L'expertise met en évidence que des éléments présentés comme des bornes par M. [X] ont été déplacés et ne correspondent pas du tout à l'application des plans Aegis et Champion, de même que des rails posés pour matérialiser des limites ont été déplacés. Le raisonnement de M. [X] relativement aux limites de ses parcelles est fondé sur cette erreur et sur des bornes et repères qui ont été déplacés et qui ne correspondent pas aux plans. S'il soutient que le déplacement des bornes s'est fait à son détriment cette allégation n'est pas confirmée par les pièces. A l'inverse, l'expertise a mis en évidence qu'en application des anciens plans de la SIAPAP, choix qui avait déjà été proposé aux parties, puisque des bornes existantes se rapprochent de la limite de l'époque, la propriété [S] a finalement une superficie totale de 25983 m² chemin compris alors que le titre indiquait 25782 m² et celles des consorts [X] une superficie totale de 15658 m² alors que le titre portait sur 15383 m². S'agissant de la contestation du rapport d'expertise telle qu'elle figure dans les conclusions, d'une part l'expert a répondu aux dires de M. [X] et il s'impose de relever avec l'expert que la parcelle [D] n'est pas concernée par le bornage, ayant fait l'objet d'un bornage amiable et que l'analyse proposée par M. [Y], n'était pas juste puisque les mesures ont été prises à partir d'un point de départ erroné. D'autre part, si l'emprise du chemin en tuf au nord -est a bougé, ce mouvement n'a pas créé d'empiétement au nord mais l'expert a explicitement relevé un empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [X] sur une surface de 30 m², aux abords des points annotés B4 et B5(nord-ouest), ce que les consorts [S] n'ont pas contesté. Quoiqu'il en soit l'étendue des parcelles permet de déplacer l'emprise du chemin dans les limites des parcelles. Il résulte de ces éléments que M. [X] doit être débouté de ses demandes en appel et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions critiquées. M. [X] est condamné au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Par ces motifs La cour, - confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées qui ont : - déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V]; - rejeté la demande d'expertise complémentaire ; - adopté les conclusions de l'expert en ce qui concerne le bornage des parcelles situées [Adresse 8], sur la commune de [Localité 1], cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3], d'une part, et BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5] d'autre part ; - fixé en conséquence la limite séparative des parcelles à la ligne définie par les points B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, en rappelant la description de cette limite, - constaté l'empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [P] [X], sur une superficie de 30 m²; - débouté M. [P] [X] de ses demandes contraires, Y ajoutant, - condamne M. [P] [X] au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bornage judiciaire ?
Le bornage judiciaire est une procédure par laquelle un juge fixe les limites de propriétés contiguës en s'appuyant sur des titres de propriété et une expertise. Dans cette affaire, le tribunal a adopté les conclusions de l'expert pour déterminer la ligne séparative entre les parcelles des consorts [S] et de M. [X].
Comment contester un rapport d'expertise en bornage ?
Pour contester un rapport d'expertise, il faut démontrer que l'expert a commis une erreur ou n'a pas répondu aux dires des parties. En l'espèce, M. [X] a contesté le rapport, mais la cour a estimé que l'expert avait correctement répondu et que les mesures étaient fiables, rejetant ainsi la demande d'expertise complémentaire.
Que faire en cas d'empiétement d'un chemin sur ma propriété ?
En cas d'empiétement, vous pouvez demander en justice la constatation de l'empiétement et la remise en état. Dans cette affaire, l'empiétement de 30 m² a été constaté, mais la cour a noté que l'emprise du chemin pouvait être déplacée dans les limites des parcelles, sans qu'il soit nécessaire de supprimer le chemin.
Qui supporte les frais d'expertise en cas de bornage ?
En général, les frais d'expertise sont partagés entre les parties ou mis à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, M. [X] a été condamné aux dépens, incluant les frais d'expertise, car il a succombé en appel.
Puis-je demander une nouvelle expertise si je ne suis pas d'accord avec la première ?
Une nouvelle expertise peut être demandée si des éléments nouveaux le justifient ou si l'expertise initiale est entachée d'irrégularités. Ici, la demande d'expertise complémentaire a été rejetée car l'expert avait déjà répondu aux dires et l'analyse contestée était basée sur un point de départ erroné.
Quels sont les recours contre une décision de bornage ?
La décision de bornage peut faire l'objet d'un appel. Dans cette affaire, M. [X] a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement initial, considérant que les conclusions de l'expert étaient correctes et que l'empiétement était avéré.
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