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Cour d'appel, chambre des rétentions, 23 juillet 2026 — n° 26/02271

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable lorsque l'article de code visé est erroné mais que les faits et moyens correspondent à un autre article ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'une requête en prolongation de rétention administrative ne peut être prononcée pour une simple erreur matérielle dans la référence à un article du CESEDA, dès lors que l'exposé des faits et les développements juridiques correspondent aux conditions prévues par l'article applicable. Le juge doit examiner la requête au fond et peut ordonner la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [T] [I] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026 par le préfet de La Loire Atlantique.
  • La rétention a été prolongée à deux reprises, les 27 mai et 21 juin 2026, pour des durées de 26 et 30 jours.
  • Le 21 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la préfecture au motif que celle-ci visait l'article L. 742-5 au lieu de l'article L. 742-4 du CESEDA.
  • Le préfet a interjeté appel le 22 juillet 2026, soutenant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle.
  • L'intimé, M. [T] [I], a soulevé l'irrecevabilité de la requête d'appel.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-5 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 22 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 17h10, le préfet de La [Localité 3] Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [T] [I] . Par décision du 27 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 29 mai 2026, la rétention administrative de M. [T] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 21 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 23 juin 2026, la rétention administrative de M. [T] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 21 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré irrecevable la requête de la préfecture ; - rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 juillet 2026 à 11h15, le préfet de La Loire Atlantique a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de trente jours. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, le préfet de La Loire Atlantique fait valoir que c'est par erreur matérielle que la requête aux fins de prolongation, déclarée irrecevable par le juge du siège du tribunal judiciaire, visait les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles de l'article L. 742-4 de ce code. Il ajoute que l'exposé des faits et le développement juridiques se rapportent bien au conditions prévues par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . A l'audience, le conseil de M. [T] [I] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de base légale ; - la circonstance selon laquelle la requête est infondée en faits et ne permet pas de caractériser une menace pour l'ordre public ; - l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En l'espèce, la requête présentée le 19 juillet 2026 au premier juge tendait à obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de trente jours au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il n'est pas discuté que l'article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025, qui n'a pas prévu de dispositions transitoires. Toutefois, il convient de relever que la mention de l'article L 742-5 du CESEDA ne figure que dans le dernier paragraphe de la requête de la préfecture : la requête comporte l'objet suivant 'demande de prolongation d'un maintien en rétention administrative' avec pour référence les articles L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Surtout, le corps de la requête fait expressément référence aux conditions de prolongation prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA et seul ce texte est cité. Enfin, l'avant-dernier paragraphe de la requête précise 'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA, pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement, je suis fondé à solliciter la prolongation de la rétention de M. [I] par application de ce même article.' C'est donc uniquement en raison d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas la compréhension de la requête et ne fait pas grief à l'intéressé que la préfecture a visé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le dispositif de sa requête. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable la requête de la préfecture. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative, les perspectives d'éloignement et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public dès lors que M. [T] [I] n'a jamais été condamné par la justice française.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [O] [I] alias [L] [B] né le 23/11/2007 et son conseil, à Monsieur [C] [Z] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2026 : Monsieur [T] [O] [I] alias [L] [B] né le 23/11/2007, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur [C] [Z] , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre l'article L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA ?
L'article L. 742-4 prévoit les cas de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, notamment lorsque l'étranger a fait l'objet d'une décision d'éloignement et que des circonstances particulières le justifient. L'article L. 742-5 concerne les prolongations supplémentaires au-delà de la durée initiale, dans des cas exceptionnels. Dans cette affaire, la requête visait par erreur l'article L. 742-5 alors que les faits relevaient de l'article L. 742-4.
Une erreur matérielle dans la référence d'un article rend-elle la requête irrecevable ?
Non, selon cette décision, une simple erreur matérielle dans la référence à un article du CESEDA ne rend pas la requête irrecevable si l'exposé des faits et les développements juridiques correspondent aux conditions prévues par l'article applicable. Le juge doit examiner la requête au fond.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
Les motifs de prolongation sont énumérés à l'article L. 742-4 du CESEDA, notamment : la nécessité de préparer le départ, l'absence de documents de voyage, ou l'absence de moyens de transport. Dans ce cas, la prolongation a été accordée sur le fondement du 3° a) de cet article.
Que se passe-t-il si la requête en prolongation est déclarée irrecevable ?
Si la requête est déclarée irrecevable, la prolongation n'est pas accordée et l'étranger doit être libéré. Cependant, cette décision peut être contestée en appel, comme l'a fait le préfet, et la cour d'appel peut infirmer l'ordonnance si l'irrecevabilité était injustifiée.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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