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Cour d'appel, chambre 3, 23 juillet 2026 — n° 26/00048

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail est-elle recevable lorsque le requérant n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives alléguées préexistaient au jugement ?

Principe retenu

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, l'état de santé et la vulnérabilité préexistaient au jugement, de sorte que la demande est irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [P] est sous tutelle de l'UDAF du Bas-Rhin
  • Contrat de résidence conclu le 28 novembre 2017 avec la Saem [N]
  • Jugement du 16 février 2026 prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion
  • Appel interjeté le 19 mars 2026
  • Assignation en référé le 15 juin 2026 pour arrêter l'exécution provisoire

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZSQ Minute n° 26/342 Copie exécutoire à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON Copie conforme à : - Me Eulalie LEPINAY - greffe JCP TJ [Localité 1] le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème Chambre Civile ORDONNANCE DE REFERE du 23 Juillet 2026 Dans l'affaire entre : M. [Q] [P] sous tutelle de l'UDAF DU BAS-RHIN [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Maëlle BLEIN, avocat au bareau de COLMAR UDAF DU BAS-RHIN ès qualités de tuteur de M. [Q] [P] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Maëlle BLEIN, avocat au bareau de COLMAR - demandeurS au référé - et [N], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparant, représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR - défendeur au référé - NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 06 Juillet 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 23 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe: Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 novembre 2017 entre la [Etablissement 1] [N] et Monsieur [Q] [P] concernant la jouissance privative du logement n° A517 situé à [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 1] à la date du jugement, a condamné Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin à libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux, a prononcé l'expulsion du défendeur à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, a condamné le défendeur, représenté par son tuteur, à payer en deniers et quittances à la Saem [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 février 2026, fixée au montant résultant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, en ce compris les révisions, réajustement et décompte définitif des charges, avec intérêts légaux à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance et a condamné le défendeur, représenté par son tuteur aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur, était représenté par un avocat en première instance et n'a formulé aucune observation relativement à l'exécution provisoire du jugement. Dès lors, à défaut d'observations formulées en première instance, il lui appartient d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise. Force est de constater que l'état de santé et la vulnérabilité dont il se prévaut préexistaient au jugement et que le requérant n'articule aucun moyen à ce titre, de sorte que la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant et il sera alloué une somme de 500 € à la Saem [N], en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS

Dispositif

DECLARONS la requête irrecevable, CONDAMNONS Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin, à payer à la Saem [N] somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si vous avez comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, ces conséquences doivent s'être révélées postérieurement au jugement.
Pourquoi ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Dans cette affaire, le requérant n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et les conséquences manifestement excessives (état de santé, vulnérabilité) préexistaient au jugement. La cour a donc jugé la demande irrecevable.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Ce sont des conséquences disproportionnées ou graves qui résulteraient de l'exécution immédiate de la décision. Par exemple, une expulsion pourrait causer un préjudice grave à une personne vulnérable. Toutefois, ces conséquences doivent être nouvelles ou révélées après le jugement si vous n'avez pas fait d'observations en première instance.
Quel est le rôle du premier président dans une demande d'arrêt d'exécution provisoire ?
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire en référé. Il examine l'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives.
Une personne sous tutelle peut-elle bénéficier de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, mais elle doit remplir les conditions légales. Dans cette affaire, la vulnérabilité préexistait et n'a pas été considérée comme une conséquence révélée postérieurement, donc la demande a été rejetée.
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