Cour d'appel, chambre 3, 23 juillet 2026 — n° 26/00048
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail est-elle recevable lorsque le requérant n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives alléguées préexistaient au jugement ?
Principe retenu
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, l'état de santé et la vulnérabilité préexistaient au jugement, de sorte que la demande est irrecevable.
Faits clés
- Monsieur [P] est sous tutelle de l'UDAF du Bas-Rhin
- Contrat de résidence conclu le 28 novembre 2017 avec la Saem [N]
- Jugement du 16 février 2026 prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion
- Appel interjeté le 19 mars 2026
- Assignation en référé le 15 juin 2026 pour arrêter l'exécution provisoire
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Pourquoi ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Quel est le rôle du premier président dans une demande d'arrêt d'exécution provisoire ?
Une personne sous tutelle peut-elle bénéficier de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
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