MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d'espèce, la demanderesse soutient qu'il existerait des moyens sérieux de réformation, dans la mesure où le conseil des prud'hommes statuant en référé aurait outrepassé ses pouvoirs en tranchant le litige en dépit d'une contestation sérieuse, tenant au fait que le contrat de travail était rompu.
Cependant le conseil des prud'hommes a condamné la demanderesse à payer à M. [F] des sommes correspondant à des rappels de salaires et congés payés au titre du contrat de travail les liant en s'appuyant sur la décision de la cour d'appel de Montpellier, au terme de laquelle M. [F] a été reconnu comme salarié de la société [1]. Il résulte effectivement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 septembre 2025 que la société [1] a été condamnée à indemniser M. [F] du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi et déloyale de son contrat de travail. La cour a ainsi motivé sa décision: 'Dans la mesure où la société [1] n'a pas recueilli l'accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail, sa volonté de transférer le contrat de travail au profit des sociétés [3], [4] et [5] est inopposable à M. [F].Dans la mesure où ce dernier est donc demeuré le salarié de l'entreprise après la perte des marchés, son action en dommages-intérêts repose bien sur l'exécution du contrat qu'il estime déloyale, et non sa rupture, la société appelante n'alléguant pas la lui avoir expressément notifiée ; l'objection élevée par la société intimée selon laquelle la réclamation du salarié ne saurait être accueillie au motif que le litige porte sur le transfert et la rupture du contrat n'est pas fondée.'
La décision du conseil des prud'hommes statuant en référé n'est que la conséquence de cette décision, puisque les demandes au titre des rappels de salaire n'avaient pu prospérer en appel s'agissant de prétentions nouvelles, de sorte que M. [F] les a formulées dans le cadre d'une nouvelle instance, devant le juge des référés.
La société [1] ne peut valablement prétendre, au regard de cette décision explicite de la cour d'appel s'agissant de la poursuite du contrat de travail, que le conseil des prud'hommes aurait dû considérer sa contestation, en réalité déjà tranchée par la cour d'appel, comme sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Le moyen de réformation qu'elle soulève ne peut être qualifié de sérieux, au seul motif que la décision de la cour d'appel ne serait pas définitive tenant le pourvoi en cassation en cours.
Faute de justifier de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation:
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation.
Dans le cas d'espèce, les sommes que la société [1] a été condamnée à payer par le conseil des prud'hommes statuant en référé constituent, conformément à l'article R 1455-7, des provisions, mais également des sommes ayant un caractère alimentaire s'agissant de rappels de salaire et de congés payés, de sorte qu'elles ne peuvent, conformément au texte ci-dessus visé, à ce double titre, faire l'objet d'un aménagement. Il n'apparait pas opportun d'ordonner un aménagement partiel ne portant que sur les frais irrépétibles que la demanderesse a été condamnée à payer. La demande de consignation sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [1] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.