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Cour d'appel, rétentions, 23 juillet 2026 — n° 26/00401

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative est-elle nulle lorsque le procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement de la mesure de placement en rétention ?

Principe retenu

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention. Cette information doit intervenir dès l'arrêté préfectoral de placement en rétention. Le défaut d'information immédiate du procureur de la République entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.

Faits clés

  • Monsieur [R] [J], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement correctionnel du 20 octobre 2025.
  • Le préfet des Bouches du Rhône a pris une décision de placement en rétention administrative le 16 juillet 2026, notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 10h13.
  • Le procureur de la République n'a été avisé de la mesure de placement en rétention que le 17 juillet 2026 à 13h22, soit avec un retard de plus de trois heures.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par ordonnance du 21 juillet 2026.
  • Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026.

Articles cités

article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal de Marseille, en date du 20 octobre 2025, prononçant à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [R] [J] une interdiction du terrtoire français pour une durée de 3 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [R] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 10h13, Vu la requête du 20 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [J], Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2026 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [J] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h13, Vu les courriels adressés le 22 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, son conseil, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 23 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Juillet 2026, à 09h13, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Juillet 2026 notifiée à 11h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention : L'art. L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention. Cette information doit intervenir dès l'arrêté préfectoral de placement en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Le délai ne court pas à compter de l'heure effective d'arrivée au centre de rétention mais de la mesure de placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026 à 10 heures 13. Le procureur de la République n'a été avisé que le 17 juillet 2026 à 13 heures 22, soit avec un retard de plus de trois heures. La procédure est dès lors entachée de nullité. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Disons que la procédure de rétention administrative de Monsieur [J] [R] est nulle. Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2026 à 16h50 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'autorité administrative (préfet) à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, en vue de préparer son éloignement. Elle se déroule dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Quel est le rôle du procureur de la République dans la rétention administrative ?
Le procureur de la République doit être immédiatement avisé de toute mesure de placement en rétention administrative. Il est le garant de la liberté individuelle et son information immédiate est une condition de validité de la procédure.
Que se passe-t-il si le procureur de la République n'est pas informé immédiatement du placement en rétention ?
Si le procureur de la République n'est pas informé immédiatement, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public. Dans ce cas, la rétention peut être annulée, comme dans la décision du 23 juillet 2026 où un retard de plus de trois heures a entraîné l'annulation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation de rétention peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel doit être motivé et peut être formé par l'étranger ou son avocat.
Qu'est-ce qu'une nullité d'ordre public dans le cadre de la rétention ?
Une nullité d'ordre public est une irrégularité qui affecte les conditions essentielles de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice. En matière de rétention, le défaut d'information immédiate du procureur de la République constitue une telle nullité.
Puis-je être libéré si la procédure de rétention est nulle ?
Oui, si la procédure de rétention est annulée, la mesure de rétention prend fin et l'étranger doit être libéré. Toutefois, il conserve l'obligation de quitter le territoire national.
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