MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d'espèce, Mme [Y] était représentée en première instance et justifie avoir déposé des conclusions aux termes desquelles elle demandait à voir écarter l'exécution provisoire de plein droit dans le dispositif de celles-ci, 'tenant l'enjeu financier particulièrement grave'. Cette demande permet de considérer que des observations ont bien été faites conformément au texte ci-dessus visé. La demande de Mme [Y] est donc recevable et celle-ci doit justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation, ces deux condtiions étant cumulatives.
Madame [B] [Y] soutient qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives tenant l'importance des condamnations, eu égard à ses ressources et à son patrimoine. Cependant, il ressort de ses propres déclarations et des pièces versées aux débats qu'elle dispose de ressources mensuelles supérieures à 4000 € pour des charges de 2121 €, qu'elle est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers, qu'elle a vendu deux biens immobiliers, et elle ne produit aucun élément, bancaire notamment, permettant d'apprécier la globalité de son patrimoine, particulièrement mobilier, de déterminer si elle dispose d'une épargne( au regard des ventes immobilières réalisées), et d'apprécier ses capacités à payer les sommes qu'elle a été condamnée à payer. Elle ne justifie dès lors pas de ce que l'exécution provisoire de la décision entrainerait un risque de faillite personnelle, ou la placerait dans une situation financière ou personnelle de péril, laquelle serait irréversible et entrainerait un préjudice irréparable. S'agissant du risque de non-restitution, les éléments apportés relatifs à la situation de la sociéét S Construction apparaissent insuffisants pour le caractériser, et ne concernent en tout état de cause pas M. [U].
Faute de démontrer avec l'évidence requise le risque de conséquences manifestement excessives, il ne pourra être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Y], sans qu'il ne soit nécéccaire d'examiner les élément relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de fixation à bref délai:
L'article 917 du code de procédure civile dispose: ' Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'
Comme rappelé ci-dessus, Mme [Y] , qui formule cette demande, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un péril financier faute de justifier de l'intégralité de son patrimoine, s'agissant d'un litige dont les enjeux apparaissent exclusivement financiers. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [Y] succombant sera condamnée aux dépens, qui ne peuvent suivre le sort des dépens d'appel, la présente procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond devant la cour, et au paiement de la somme de 600 € à la société S Construction et de 600 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.