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Cour d'appel, rétentions, 23 juillet 2026 — n° 26/00403

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, ou de l'obstruction volontaire à son éloignement. L'administration doit exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement, et la rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire.

Faits clés

  • Monsieur [K] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée à plusieurs reprises, atteignant une durée totale de plus de 60 jours.
  • L'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [K] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [K] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 mai 2026, Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026 rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [K] [G], Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026 par Monsieur [K] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h15, Vu les courriels adressés le 22 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, son conseil, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 23 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Juillet 2026, à 16h15, Monsieur [K] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Juillet 2026 notifiée à 16h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : Selon l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. S'agissant de la présente demande de prolongation, il est produit une copie actualisée du registre de rétention. Il n'est pas précisé quelles autres pièces justificatives utiles auraient dû être jointes à la requête de troisième prolongation. Les moyens soulevés doivent dès lors être rejetés. Sur le fond: Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement... L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'administration a effectué toutes les diligences utiles afin de procéder à la décision d'éloignement dont le retard dans l'exécution résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Aucun élément ne conduit à présumer que la mesure d'éloignement ne pourra avoir lieu dans le nouveau délai demandé. Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [K] [G] sont donc réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2026 à 15h16 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative ne peut excéder 48 heures, puis peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 28 jours, puis de 30 jours supplémentaires dans certains cas, portant la durée totale à 60 jours maximum. Dans des cas exceptionnels, elle peut être portée à 90 jours.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 30 jours ?
La prolongation au-delà de 30 jours est possible si l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité, ou de l'obstruction volontaire à l'éloignement, ou encore en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Que se passe-t-il si mes documents de voyage sont perdus ?
Si la perte des documents de voyage empêche l'exécution de l'éloignement, l'administration peut demander une prolongation de la rétention. Le juge vérifie que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir de nouveaux documents.
Puis-je contester une prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge la rétention. L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec votre consulat, de recevoir des visites, et de contester les décisions vous concernant. Vous devez être informé de vos droits dès votre placement.
Que faire si l'administration ne peut pas exécuter mon éloignement ?
Si l'éloignement est impossible, l'administration doit vous libérer, sauf si l'impossibilité résulte de votre propre comportement (perte de documents, obstruction). Dans ce cas, la rétention peut être prolongée.
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