MOTIFS
Sur la demande principale de suspension de l'exécution provisoire:
Les dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile sur lesquelles les demandeurs fondent leur demande ne sont pas applicables aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution (Civ. 2e, 20 déc. 2001, n° 00-17.029), qui relèvent de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en conséquence de rectifier le fondement de la demande, qui relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article 12 du code de procédure civile.
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Au regard de ce texte, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un risque de circonstances manifestement excessives, mais uniquement le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués.
Or, le premier moyen, tiré de la dénaturation du protocole d'accord, n'apparait pas sérieux dans la mesure où il relève exclusivement d'une critique de l'appréciation du juge de l'exécution, qui a considéré que la phrase selon laquelle M. [O] devait réaliser le premier versement ' dès' la signature du protocole ne signifiait pas que ce paiement devait intervenir le jour de la signature, ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier au fond, étant observé qu'elle doit statuer très prochainement, l'affaire ayant été fixée dès le 11 février 2026, soit 7 jours après la déclaration d'appel, au 2 juillet 2026, et M. [O] ayant assigné plus de trois mois après, le 27 mai 2026, pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Le second moyen porte exclusivement sur une potentielle erreur sur la somme à laquelle la saisie a été cantonnée, en raison d'une possible contradiction entre les motifs et le dispositif, à la somme de 109 367,63€, au lieu de 99 481,83€, soit une différence de 9985,80€, ce qui n'apparait pas suffisant pour qualifier ce moyen de sérieux tenant les sommes en jeu.
M. [O] ne justifiant pas d'un moyen sérieux de réformation, sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande subsidiaire:
L'aticle 521 du code de procédure civile dispose: ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Il résulte de ce texte que le premier président ou son délégué, n'a pas compétence pour ordonner le maintien d'un séquestre en CARPA concernant le paiement d'une créance dans l'attente d'une décision au fond sur appel d'une décision du juge de l'exécution statuant non sur le paiement de cette créance mais sur une main-levée de saisie attribution. Il convient dès lors de constater cette incompétence et de renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [O] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.