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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04122

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée malgré l'absence de passeport et la contestation des faits de violence, dès lors que ceux-ci constituent une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'étranger représente une menace réelle pour l'ordre public, même s'il conteste les faits et que ceux-ci sont isolés. L'absence de passeport ou de résidence stable ne fait pas obstacle à la prolongation si la menace est établie.

Faits clés

  • M. [B] [U] [K], ressortissant italien, a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026
  • Il est mis en cause pour des violences conjugales en état d'ivresse sur sa compagne enceinte de sept semaines
  • Il ne dispose pas de passeport en cours de validité ni de résidence stable
  • Le premier juge avait ordonné sa mise en liberté, estimant qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public
  • Le préfet a fait appel de cette ordonnance

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [U] [K], né le 8 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.   Le 18 juillet 2026, M. [B] [U] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de [Y] d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.  Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de [Y] aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Y] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] au motif que dans la présente situation l'intéressé ne constitue pas une réelle menace à l'ordre public et dispose de garanties de représentation suffisantes.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que la procédure a établi des faits de violence conjugale en état d'ivresse de sa part, envers sa concubine enceinte. Le défaut d'une résidence stable et effective au moment du placement en rétention ; L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité de l'intéressé.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article préliminaire du CPC dispose que : I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru devoir dire la procédure irrégulière en retenant des moyens inopérants : *la circonstance que l'intéressé détienne ou pas un passeport italien est indifférente *la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, l'intéressé ne contestant pas être mis en cause dans des violences conjugales aggravées (en état d'ivresse et sur compagne enceinte de sept semaines), peu important qu'il conteste les faits et que ceux-ci soient isolés PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Y] , ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [B] [U] [K]

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Y] le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
C'est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger représente une menace réelle pour l'ordre public, ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans cette affaire, les violences conjugales ont été jugées comme une menace.
Que se passe-t-il si le préfet fait appel d'une décision de mise en liberté ?
L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La cour peut infirmer la décision et ordonner la prolongation de la rétention, comme cela a été fait ici.
Un étranger sans passeport peut-il être libéré ?
L'absence de passeport n'est pas un critère déterminant pour la libération. Dans cette affaire, le juge a considéré que la menace à l'ordre public justifiait la rétention malgré l'absence de passeport.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La cour a ordonné une prolongation de vingt-six jours de la rétention administrative.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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