Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5Q6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/06324
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elizabeth GIRY-DELOISON substituant Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
à
DÉFENDEURS
S.A.S. SPODIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fatou HONDIER substituant Me Françoise SITTERLE de la SAS COFFRA GROUP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS PROXIMEA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.A.S. PROXIMEA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 :
La société Spodis est locataire d'un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 5], où elle exerce son activité sous l'enseigne "Footpatrol". Par actes de commissaire de justice des 23 avril et 7 mai 2021, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [B] qui est propriétaire d'un lot situé au-dessus du sien, ainsi que la société Proximea qui est le syndic de l'immeuble, notamment afin de réaliser sous astreinte des travaux de réfection à la suite d'un dégât des eaux et de payer une indemnité en réparation du préjudice causé.
Les travaux ayant été effectués au cours de la procédure, la partie demanderesse s'est désistée de cette action et de l'instance ce que le tribunal saisi a constaté par jugement du 6 janvier 2026, déboutant M. [B] de ses demandes et mettant à sa charge le paiement de diverses sommes.
Ce dernier [B] a, suivant déclaration formée par voie électronique le 6 mars 2026, interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande tendant à voir astreindre le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de réfection de la faille en plafond dans les termes que ceux de la demanderesse ;
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 18 795,47 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise du plancher, de 310,50 euros TTC au titre des honoraires du syndic, de 1 897,54 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- l'a condamné aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me Gabriel ;
- l'a condamné à payer à la société Spodis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 26/04845 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 2.
Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2026, M. [B] a saisi le Premier président de cette cour aux fins de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire lors de l'audience du 17 juin 2026.
Le 8 juin 2026, il a informé les autres parties de ce qu'il se désistait de cette demande.
Lors de l'audience du 17 juin 2026, M. [B] a confirmé qu'il se désistait de sa demande.