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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04128

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de garde à vue est-elle irrégulière lorsque l'avis au bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office n'a pas été donné, privant l'étranger de l'assistance d'un avocat pendant les premières heures ?

Principe retenu

L'absence d'avis au bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office, alors que la personne a manifesté le souhait d'être assistée, constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief à l'étranger, car il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat durant les douze premières heures de sa garde à vue. Cette irrégularité entraîne la mainlevée de la rétention administrative.

Faits clés

  • M. [F] [U] [B] [L], ressortissant colombien, a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 2h05.
  • Les droits de la garde à vue ont été notifiés le 15 juillet 2026 à 2h05.
  • L'intéressé a manifesté le souhait d'être assisté d'un avocat commis d'office.
  • L'avocat commis d'office est intervenu à 13h10 le 15 juillet 2026, soit plus de 11 heures après la notification des droits.
  • La procédure de garde à vue ne comprenait pas l'avis au bâtonnier pour la désignation d'un avocat.

Articles cités

article 63-1 du code de procédure pénale article 803-6 du code de procédure pénale

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04128 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSDC Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [U] [B] [L] né le 25 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Cyril Goulet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [M] [Z] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, assermentée inscrite sur la liste des interprètes près de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] [B] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 aoît 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026, à 23h24 réitéré le 22 juillet 2026 à 10h40, par M. [F] [U] [B] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [U] [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION   L'article 63-1 CPP prévoit que : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, il est constant que, d'une part la procédure de GAV ne comprend pas l'avis au bâtonnier d'avoir à désigner un avocat, d'autre part l'intervention d'an avocat commis d'office est intervenue à 13h10 le 15 juillet 2026 alors que les droits du GAV avaient été notifiés le même jour à 2h05, l'intéressant manifestant le souhait d'être assisté d'un avocat commis d'office. Cette carence fait nécessairement grief à l'étranger, qui n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat durant les douze premières heures de sa GAV. Il échet par conséquent de dire la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [F] [U] [B] [L],

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la conséquence de l'absence d'avis au bâtonnier dans une garde à vue ?
L'absence d'avis au bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office, alors que la personne a demandé un avocat, constitue une irrégularité qui fait grief. Dans cette affaire, cela a conduit à la mainlevée de la rétention administrative.
Pendant combien de temps l'étranger a-t-il été privé d'avocat ?
Dans cette affaire, l'avocat commis d'office est intervenu à 13h10 alors que les droits avaient été notifiés à 2h05, soit plus de 11 heures sans assistance. La cour a jugé que cela faisait nécessairement grief.
Quels sont les droits d'une personne en garde à vue ?
Une personne en garde à vue a le droit d'être informée de ses droits, de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin, d'être assistée par un avocat, et si elle est étrangère, de contacter les autorités consulaires. Le non-respect de ces droits peut entraîner la nullité de la procédure.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté et la cour a infirmé l'ordonnance en raison de l'irrégularité de la garde à vue.
Qu'est-ce que la mainlevée de la rétention administrative ?
La mainlevée est la décision de mettre fin à la rétention administrative. Elle est ordonnée lorsque la procédure est irrégulière ou que la rétention n'est plus justifiée. Dans ce cas, elle a été ordonnée en raison de l'irrégularité de la garde à vue.
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