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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04127

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-elle manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque des moyens non fondés ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, les moyens soulevés par l'appelant (défaut de notification d'une décision antérieure, absence de mention de l'hospitalisation sur le registre, insuffisance des diligences de l'administration) sont jugés non fondés, rendant l'appel manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [R] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [R] [Y] a interjeté appel le 21 juillet 2026.
  • L'appelant invoquait un défaut de notification d'une décision d'appel précédente, l'absence de mention de son hospitalisation sur le registre, et l'insuffisance des diligences de l'administration.
  • L'administration a justifié de ses diligences en vue de l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04127 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSC7 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2026, à 17h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Y] né le 07 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 août 2026 et ordonnant que l'intéressé soit examiné dans un délai de 07 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2026, à 16h11, par M. [R] [Y] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé se plaint vainement que « la décision d'appel précédente » ne lui aurait pasé té notifiée sans indiquer à quelle décision précise il fait référence ; - la mention de l'hospitalisation de l'intéressé n'est pas une mention obligatoire sur le registre ; - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée au fond. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car les moyens soulevés par l'étranger étaient jugés non fondés, comme le défaut de notification d'une décision antérieure non précisée, l'absence de mention de l'hospitalisation sur le registre (non obligatoire), et l'insuffisance des diligences de l'administration (qui a été démentie par les preuves fournies).
Quels sont les motifs pour lesquels un appel contre une prolongation de rétention peut être rejeté sans audience ?
Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter sans audience les appels manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou lorsque les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans cette affaire, les moyens invoqués par l'appelant ont été jugés non fondés.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement. Dans cette affaire, l'administration a suffisamment prouvé ses diligences, ce qui a contribué au rejet de l'appel. Si l'administration ne peut pas prouver ces diligences, cela pourrait constituer un motif de contestation.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
Si votre appel est jugé manifestement irrecevable, il est rejeté sans audience. La décision de prolongation de la rétention reste en vigueur. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Puis-je contester une décision de prolongation de rétention si je suis hospitalisé ?
L'hospitalisation n'est pas en soi un motif de contestation si elle n'affecte pas la légalité de la rétention. Dans cette affaire, l'absence de mention de l'hospitalisation sur le registre n'a pas été jugée comme une irrégularité, car cette mention n'est pas obligatoire. Cependant, si votre état de santé est incompatible avec la rétention, cela peut être examiné, comme le prévoit l'ordonnance initiale qui a ordonné un examen médical.
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