Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04138

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger ne rapporte pas la preuve de l'incompétence du signataire et que l'administration justifie de ses diligences ?

Principe retenu

Conformément à l'article L. 743-23 1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable. Il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte. L'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement.

Faits clés

  • M. [L] [K], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative.
  • Le 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention jusqu'au 20 août 2026.
  • M. [L] [K] a interjeté appel le 22 juillet 2026 à 11h49.
  • L'appelant alléguait l'incompétence du signataire de l'acte.
  • L'administration a justifié de ses diligences en vue de l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04138 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSES Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [K] né le 23 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K], dans les locaux 20 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 11h49, par M. [L] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - conformément aux principes élémentaires de la procédure civile, il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte ; - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple lorsque l'étranger ne fournit pas d'éléments nouveaux ou ne prouve pas l'incompétence du signataire. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans audience.
Comment prouver que le signataire de la décision était incompétent ?
Il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire. Cela peut se faire en démontrant que la personne qui a signé l'acte n'avait pas le pouvoir de le faire, par exemple en produisant des documents officiels ou des textes réglementaires.
Que doit justifier l'administration pour prolonger ma rétention ?
L'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement, c'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour organiser votre départ du territoire, comme solliciter un laissez-passer consulaire ou préparer un vol.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce normal ?
Oui, c'est possible. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter les appels manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
Après le rejet de votre appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce que l'article L. 743-23 du CESEDA ?
Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir à convoquer les parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ou que les éléments fournis ne justifient pas qu'il soit mis fin à la rétention.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.