SUR CE
Sur la demande de consignation
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut M. [O] [D], "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, les parties s'opposent sur le fond du litige, ainsi que sur la solvabilité de la société Gecofi.
Il ne revient pas au délégataire du Premier président d'apprécier de la pertinence des moyens sur le fond de l'affaire, lesquels seront discutés devant la cour.
A l'appui de sa demande de consignation des sommes allouées par le premier juge, M. [O] [D] invoque le caractère infructueux des mesures d'exécution diligentées contre la société Gecofi avant le prononcé du jugement du 4 décembre 2025. Mais, comme le lui oppose la société Gecofi, l'existence de saisies infructueuses sur un compte bancaire ne suffit pas à démontrer l'insolvabilité prétendue. De plus, la société Gecofi précise qu'elle gère sa trésorerie de manière à ne pas laisser en permanence des fonds improductifs sur son compte courant.
En tout état de cause, le risque de non recouvrement que M. [O] [D] invoque, pour seule justification de la consignation sollicitée, doit être apprécié au moment où cette décision doit être prise et en fonction de l'ensemble des éléments en débat.
Ainsi, à ce titre, il est versé un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé le 11 décembre 2025, ensuite d'une assignation du 6 août 2025 de M. [O] [D] qui demandait le placement en liquidation judiciaire de la société Gecofi. La juridiction commerciale, dans cette décision, qui n'a pas été contestée en voie d'appel, a relevé que la société Gecofi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 337957922 et exploite un fonds de commerce d'"achat, vente, courtage, importation, exportation, et location de tous produits marchandises, achat et vente de tous objets et cadeaux publicitaires - location longue durée de véhicules", est donc commerciale par sa forme et son objet. Et, elle a rappelé que le juge commis pour recueillir les renseignements visés à l'article R.621-3 du code de commerce avait déposé son rapport au greffe, communiqué au procureur de la République, la débitrice et le créancier poursuivant ayant été avertis qu'ils pouvaient en prendre connaissance et avisés de la date de l'audience. Après débat, cette juridiction a retenu qu'il résultait du rapport du juge commis, des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré et qu'il n'y avait lieu à l'égard du défendeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.
La société Gecofi souligne que le tribunal des affaires économiques a statué ainsi parce qu'elle démontrait qu'elle disposait d'un actif disponible de 710 183 euros, se référant aux conclusions qu'elle a soutenues devant ce tribunal (sa pièce n° 12). Or, il résulte de cette pièce dont la teneur n'est pas sérieusement discutée que la société Gecofi dispose d'un compte courant fournisseur dans les livres de la société MCP, qui était alors créditeur de 657 917 euros.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en considération, d'une part, de la situation financière de la société, d'autre part, du montant des sommes allouées par le premier juge, susceptible de donner lieu à répétition en cas d'exécution et d'infirmation de la décision entreprise, que soient caractérisées des circonstances justifiant qu'il soit fait droit à la demande de consignation. Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [O] [D].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné à payer une indemnité de deux mille (2 000) euros à la société Gecofi.