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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 23 juillet 2026 — n° 26/04226

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il ordonner la consignation des sommes allouées par le jugement frappé d'appel lorsque la société débitrice dispose d'un actif disponible suffisant pour garantir le remboursement en cas d'infirmation ?

Principe retenu

La consignation des sommes allouées par le jugement frappé d'appel n'est pas justifiée lorsque la partie condamnée dispose d'un actif disponible suffisant pour garantir le remboursement en cas d'infirmation. En l'espèce, la société Gecofi disposait d'un compte courant fournisseur créditeur de 657 917 euros, ce qui exclut des circonstances justifiant une consignation.

Faits clés

  • M. [O] [D] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2025.
  • Le jugement a condamné M. [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 206 377,93 euros au titre de la location d'un véhicule McLaren.
  • M. [O] [D] a demandé au premier président de la cour d'appel d'ordonner la consignation de cette somme.
  • La société Gecofi a démontré disposer d'un actif disponible de 710 183 euros, incluant un compte courant fournisseur créditeur de 657 917 euros dans les livres de la société MCP.
  • Le premier président a rejeté la demande de consignation.

Articles cités

article 696 alinéa 1er du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37D Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/12832 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC substituant Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 à DÉFENDERESSE S.A.S. GECOFI. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assistée de Me Marie DANGIBEAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1198 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 : Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er février 2026, M. [O] [D] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer inopposables à M. [F] [O] [D] les conditions générales de location du 17 janvier 2013 ; demandes relatives au contrat portant sur le véhicule McLaren - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir dire que le contrat conclu entre la société Gecofi et M. [F] [O] [D] relativement au véhicule de marque McLaren est un contrat de vente ; - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 au profit de M. [F] [O] [D] ; - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [F] [O] [D] (demandes de restitution, d'exécution des formalités, d'astreinte) ; - dit que le véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 est demeuré la propriété de la société Gecofi ; - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leurs demandes visant à voir condamner la société Gecofi à restituer à M. [F] [O] [D] les sommes de 2 231,88 euros et de 11 590,27 euros au titre d'un trop-perçu versé et sommes indûment mises à sa charge au titre de la location du véhicule McLaren ; - condamné M. [F] [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 206 377,93 euros au titre de la location du véhicule McLaren ; demandes relatives au contrat portant sur le véhicule Fiat 500 - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] au profit de Mme [X] [O] [D] ; - débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la demande de consignation Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut M. [O] [D], "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Au cas présent, les parties s'opposent sur le fond du litige, ainsi que sur la solvabilité de la société Gecofi. Il ne revient pas au délégataire du Premier président d'apprécier de la pertinence des moyens sur le fond de l'affaire, lesquels seront discutés devant la cour. A l'appui de sa demande de consignation des sommes allouées par le premier juge, M. [O] [D] invoque le caractère infructueux des mesures d'exécution diligentées contre la société Gecofi avant le prononcé du jugement du 4 décembre 2025. Mais, comme le lui oppose la société Gecofi, l'existence de saisies infructueuses sur un compte bancaire ne suffit pas à démontrer l'insolvabilité prétendue. De plus, la société Gecofi précise qu'elle gère sa trésorerie de manière à ne pas laisser en permanence des fonds improductifs sur son compte courant. En tout état de cause, le risque de non recouvrement que M. [O] [D] invoque, pour seule justification de la consignation sollicitée, doit être apprécié au moment où cette décision doit être prise et en fonction de l'ensemble des éléments en débat. Ainsi, à ce titre, il est versé un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé le 11 décembre 2025, ensuite d'une assignation du 6 août 2025 de M. [O] [D] qui demandait le placement en liquidation judiciaire de la société Gecofi. La juridiction commerciale, dans cette décision, qui n'a pas été contestée en voie d'appel, a relevé que la société Gecofi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 337957922 et exploite un fonds de commerce d'"achat, vente, courtage, importation, exportation, et location de tous produits marchandises, achat et vente de tous objets et cadeaux publicitaires - location longue durée de véhicules", est donc commerciale par sa forme et son objet. Et, elle a rappelé que le juge commis pour recueillir les renseignements visés à l'article R.621-3 du code de commerce avait déposé son rapport au greffe, communiqué au procureur de la République, la débitrice et le créancier poursuivant ayant été avertis qu'ils pouvaient en prendre connaissance et avisés de la date de l'audience. Après débat, cette juridiction a retenu qu'il résultait du rapport du juge commis, des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré et qu'il n'y avait lieu à l'égard du défendeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce. La société Gecofi souligne que le tribunal des affaires économiques a statué ainsi parce qu'elle démontrait qu'elle disposait d'un actif disponible de 710 183 euros, se référant aux conclusions qu'elle a soutenues devant ce tribunal (sa pièce n° 12). Or, il résulte de cette pièce dont la teneur n'est pas sérieusement discutée que la société Gecofi dispose d'un compte courant fournisseur dans les livres de la société MCP, qui était alors créditeur de 657 917 euros. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en considération, d'une part, de la situation financière de la société, d'autre part, du montant des sommes allouées par le premier juge, susceptible de donner lieu à répétition en cas d'exécution et d'infirmation de la décision entreprise, que soient caractérisées des circonstances justifiant qu'il soit fait droit à la demande de consignation. Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [O] [D]. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné à payer une indemnité de deux mille (2 000) euros à la société Gecofi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de consignation présentée par M. [O] [D] ; Disons que M. [O] [D] supportera la charge des dépens ; Condamnons M. [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande de consignation en référé ?
C'est une demande faite au premier président de la cour d'appel pour qu'il ordonne le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un séquestre, afin de garantir le remboursement en cas d'infirmation du jugement.
Quelles sont les conditions pour obtenir une consignation ?
Il faut démontrer qu'il existe des circonstances particulières, notamment un risque de non-remboursement en cas d'infirmation, et que la partie condamnée ne présente pas de garanties suffisantes.
Pourquoi la demande de consignation a-t-elle été rejetée dans cette affaire ?
Parce que la société Gecofi a prouvé qu'elle disposait d'un actif disponible de 710 183 euros, incluant un compte courant fournisseur créditeur de 657 917 euros, ce qui garantissait le remboursement éventuel.
Que se passe-t-il si la demande de consignation est rejetée ?
La partie condamnée doit payer les sommes dues, mais elle peut les récupérer si le jugement est infirmé en appel, à condition que la partie adverse soit solvable.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
Il permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [O] [D] a été condamné à payer 2 000 euros à la société Gecofi.
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