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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04140

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance autorisant le maintien en zone d'attente est-il manifestement irrecevable lorsque le délai de traitement n'apparaît pas excessif et que les conditions de vie ne sont pas indignes ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable car le délai de traitement du dossier n'apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité de recourir à l'interprétariat, et la preuve de conditions de vie indignes en zone d'attente n'est pas rapportée.

Faits clés

  • Mme [W] [I] [D], de nationalité brésilienne, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
  • Ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien pour une durée de 08 jours
  • Appel interjeté le 22 juillet 2026 à 13h22
  • Nécessité de recourir à l'interprétariat pour le traitement du dossier
  • Aucune preuve de conditions de vie indignes en zone d'attente

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSFK Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [W] [I] [D] née le 17 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité brésilienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 22 juillet 2026 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [W] [I] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 08 jours ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 13h22, par Mme [W] [I] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le délai de traitement du dossier de l'intéressée n'apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité de recourir à l'interprétariat *preuve n'est nullement rapportée que les conditions de vie en ZA seraient aucunement «'indignes'» PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2026 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
C'est une décision d'un juge autorisant l'administration à maintenir un étranger dans une zone d'attente (par exemple, un aéroport) pour une durée déterminée, généralement pour permettre l'examen de sa situation.
Quels sont les motifs de rejet d'un appel contre une telle ordonnance ?
L'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable si, par exemple, le délai de traitement du dossier n'apparaît pas excessif (compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète) ou si la preuve de conditions de vie indignes n'est pas rapportée.
Comment prouver que les conditions de vie en zone d'attente sont indignes ?
Il faut apporter des éléments concrets (témoignages, certificats médicaux, photos, etc.) démontrant des manquements graves aux droits fondamentaux, comme l'absence d'hygiène, de soins, ou des traitements dégradants.
Quel est le délai pour faire appel ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures selon les dispositions applicables. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si mon appel est déclaré irrecevable ?
La décision de maintien en zone d'attente reste en vigueur. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, mais uniquement par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le recours à l'interprétariat peut-il justifier un délai plus long ?
Oui, la nécessité de recourir à un interprète peut être considérée comme une circonstance légitime qui allonge le délai de traitement, et donc ne pas rendre le délai excessif.
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