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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04131

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens soulevés sont inopérants ou relèvent d'une autre procédure ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Sont manifestement irrecevables les appels fondés sur des moyens inopérants, tels que la contestation d'une erreur matérielle (qui relève d'une autre procédure) ou l'absence de menace à l'ordre public à ce stade de la procédure.

Faits clés

  • M. [I] [Y] alias [P] [V], ressortissant nigérien, a été placé en rétention administrative après sa sortie d'incarcération.
  • Le 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'intéressé a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 23h43, complété le 22 juillet 2026.
  • Il invoquait une erreur matérielle dans l'ordonnance, un placement en rétention au sortir de l'incarcération, et l'absence de menace à l'ordre public.
  • La cour d'appel a rejeté l'appel comme manifestement irrecevable sans audience préalable.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSDM Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 17h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Y] alias [P] [V] né le 12 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Y] alias [P] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2026, à 23h43, complété le 22 juillet 2026 à 11h48 par M. [I] [Y] alias [P] [V] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé se plaint vainement d'une erreur matérielle dans l'ordonnance déférée, le juge d'appel n'étant pas le juge de la rectification des erreurs matérielles ; - l'intéressé se plaint témérairement d'avoir été placé en RA au sortir de son incarcération ; - l'intéressé soulève vainement l'absence prétendue de menace à l'ordre public, moyen inopérant à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est fondé sur des arguments inopérants. Dans cette affaire, l'appelant invoquait une erreur matérielle, un placement en rétention après incarcération, et l'absence de menace à l'ordre public, mais ces moyens ont été jugés irrecevables à ce stade de la procédure.
Puis-je contester une erreur matérielle dans l'ordonnance de prolongation de ma rétention ?
Non, la cour d'appel n'est pas compétente pour rectifier les erreurs matérielles. Cette contestation relève d'une autre procédure spécifique. Dans cette affaire, le moyen a été jugé vain.
Le fait d'avoir été placé en rétention après une incarcération est-il un motif valable d'appel ?
Dans cette affaire, ce moyen a été jugé téméraire. Le placement en rétention après une incarcération est une situation courante et ne constitue pas en soi un motif d'appel recevable.
L'absence de menace à l'ordre public peut-elle justifier un appel contre la prolongation de la rétention ?
Ce moyen a été jugé inopérant à ce stade de la procédure. La menace à l'ordre public est un critère pour le placement initial en rétention, mais pas nécessairement pour la prolongation, et ce moyen ne peut pas être soulevé en appel de cette manière.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel en rétention administrative ?
Après le rejet de l'appel, la décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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