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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 23 juillet 2026 — n° 26/06846

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [W] Services peut-elle obtenir des mesures provisoires pour faire cesser l'utilisation de son logiciel CRED-X par les sociétés RCI Banque et Diac, en raison d'une violation contractuelle alléguée ?

Principe retenu

Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner des mesures provisoires que si la demande est fondée sur un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En l'espèce, la cour a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de la société [W] Services, faute de démonstration d'un tel trouble ou dommage.

Faits clés

  • Contrat de cession de codes sources du logiciel CRED-X signé le 30 juin 2004 entre [W] Services et Sogesma (aux droits de laquelle vient Diac).
  • Le contrat limitait l'utilisation du logiciel à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, et interdisait le déploiement au Royaume-Uni.
  • La société [W] Services a engagé une première procédure devant le président du tribunal de commerce, rejetée.
  • Une seconde procédure a été engagée par [W] Services, toujours devant le président du tribunal de commerce, pour obtenir des mesures provisoires.
  • Les sociétés RCI Banque et Diac ont dû exposer des frais pour se défendre dans cette seconde procédure.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** La société [W] Services, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'édition et la distribution de logiciels dédiés aux professionnels des crédits et financements, en particulier du logiciel 'CREDX', qui permet de gérer des contrats de crédit et de leasing. La société RCI Banque est une filiale du groupe Renault. Opérant sous la marque Mobilize Financial Services, elle exerce une activité bancaire, spécialisée dans le financement automobile, proposant des solutions de crédit, de leasing et d'assurance pour les marques du groupe Renault, à destination des particuliers, des concessionnaires et des entreprises. La société Diac est l'entité historique de financement du groupe Renault en France. Elle offre des solutions de financement, de services et d'assurance pour les véhicules neufs et d'occasion des réseaux Renault, Dacia, Alpine, Mitsubishi et Nissan. Courant 1995, la société [W] Services a concédé un droit d'utilisation de 'CRED-X' à la société Sogesma, aux droits de laquelle vient la société Diac. Aux termes d'un contrat signé le 30 juin 2004, la société [W] Services a cédé à la société Sogesma, les codes sources de 'CRED-X', pour toute la durée des droits d'auteur, avec un droit d'utilisation limité à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, outre la possibilité, assortie de conditions, de l'étendre à ses filiales situées dans deux autres pays. Le contrat stipulait notamment l'interdiction de déployer 'CRED-X' au Royaume-Uni. Par lettre du 18 juillet 2024, la société [W] Services a demandé à la société Diac de lui confirmer que l'utilisation des codes sources de 'CRED-X' était bien conforme aux dispositions du contrat, de lui indiquer les pays dans lesquels 'CRED-X' était déployé, et de lui préciser le volume de contrats gérés par pays. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Diac a répondu en indiquant que les codes sources de 'CRED-X' faisaient l'objet d'une utilisation conforme au contrat, en Suisse et en Autriche. Par lettre de mise en demeure du 26 septembre 2024, les conseils de la société [W] Services ont informé les sociétés RCI et Diac de ce qu'ils étaient en possession de courriels démontrant le déploiement de 'CRED-X' au Royaume-Uni et en Espagne, en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Aux termes de cette lettre, faute de se voir communiquer sous 48 heures la liste de tous les territoires dans lesquels tout ou partie de 'CRED-X' était déployé, la date initiale et la durée des déploiements de 'CRED-X' ou de tout logiciel reposant sur tout ou partie de ce logiciel pour chaque territoire et le nombre total de contrats gérés via tout logiciel reposant en tout ou partie sur 'CRED-X', la société [W] Services indiquait se réserver le droit d'introduire les actions nécessaires à la défense de ses droits, de faire réprimer les actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subissait. Les parties ont vainement poursuivi leurs échanges, au cours desquels la société [W] Services a décliné la proposition des sociétés RCI Banque et Diac, faite dès le 13 novembre 2024, de lui permettre d'accéder au code source du logiciel utilisé au Royaume-Uni, soupçonné d'être contrefait.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de la demande de mesure d'instruction in futurum Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. En outre, en application de l'article 873 du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Selon l'article 493 du dit code 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. L'article 495 du même code prévoit que 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier le bien fondé des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure: à le supposer compétent pour ce faire, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. S'agissant de déterminer la compétence territoriale de la juridiction en la matière, il est admis que que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012). L' article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés'. L'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le rejet de la demande des sociétés RCI Banque et Diac au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [W] Services aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [W] Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société [W] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'une obligation contractuelle, qui cause un préjudice actuel. Dans cette affaire, la cour a estimé que la société [W] Services n'avait pas démontré l'existence d'un tel trouble.
Quels sont les critères pour obtenir des mesures provisoires ?
Pour obtenir des mesures provisoires, il faut démontrer soit un trouble manifestement illicite, soit un dommage imminent. La demande doit être urgente et les mesures doivent être nécessaires pour prévenir le dommage ou faire cesser le trouble.
Que se passe-t-il si ma demande de référé est rejetée ?
Si votre demande de référé est rejetée, vous pouvez faire appel, comme l'a fait la société [W] Services. Cependant, si l'appel est infructueux, vous pourriez être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de l'autre partie, comme cela a été le cas ici.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts en plus des mesures provisoires ?
Les mesures provisoires sont des mesures d'urgence et ne tranchent pas le fond du litige. Pour obtenir des dommages-intérêts, vous devez engager une action au fond. Dans cette affaire, la demande de mesures provisoires a été rejetée, et la question des dommages-intérêts n'a pas été abordée.
Comment récupérer mes frais d'avocat si je gagne ?
Si vous gagnez, vous pouvez demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, les sociétés RCI Banque et Diac ont obtenu 10 000 euros chacune pour les frais de première instance et d'appel.
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