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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 23 juillet 2026 — n° 26/07003

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une association sportive qui occupait un site sportif appartenant à la RATP, après la fin de la convention de mise à disposition, peut-elle être considérée comme occupante sans droit ni titre et être expulsée ?

Principe retenu

L'occupant sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui doit être expulsé et doit payer une indemnité d'occupation. La compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion est établie lorsque l'occupation est manifestement illicite.

Faits clés

  • La RATP est propriétaire d'un site sportif à [Localité 2]
  • Le site a été mis à disposition de l'USMT via une convention du 9 mai 2016
  • Les subventions du CSEC ont cessé à partir du 1er janvier 2024
  • L'US Métro [Localité 2] occupe le site depuis le 1er septembre 2025 sans droit ni titre
  • La RATP a décidé de vendre le site après l'avoir déclassé du domaine public

Articles cités

article 88 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

La Régie autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°48-506 du 21 mars 1948, est propriétaire de plusieurs sites sportifs en région parisienne, parmi lesquels figure le site de [Localité 2], correspondant à un ensemble immobilier implanté sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n° [Cadastre 1]. En 2017, la RATP a engagé sur ce site des travaux de grande ampleur, qui ont permis de le rendre entièrement adapté pour être un équipement sportif moderne pouvant accueillir des disciplines sportives variées. Préalablement à la réalisation de ces travaux et dans la perspective de l'occupation future du site, la RATP a prononcé, par décision en date du 23 janvier 2019, le déclassement de ce site de son domaine public. Cet actif n'étant plus utilisé dans le cadre des activités socio-culturelles de son Comité Régie d'Entreprise, devenu le Comité Social et Economique Central (ci-après le CSEC), ni nécessaire à ses missions de service public, la RATP a décidé de vendre ce bien, ne pouvant, afin de mieux le valoriser à la vente, le donner en location dans le cadre d'un bail de longue durée. Le site dit '[Localité 2]' et d'autres sites sportifs, ont été mis à la disposition de l'Union Sportive Métropolitaine Transports (ci-après 'l'USMT'), association sportive historique du personnel de la RATP, afin de permettre aux agents de l'établissement public de pratiquer diverses activités. Cette mise à disposition s'effectuait par l'intermédiaire du CSEC, qui en assurait la gestion en vertu d'une convention de mise à disposition et d'utilisation du 9 mai 2016. Reconnue comme Oeuvre à Personnalité Civile (OPC), le fonctionnement de l'USMT reposait en grande partie sur des subventions versées par le CSEC. A partir de 2022, le montant de ces subventions a diminué progressivement, le terme définitif de leur versement étant annoncé pour le 1er janvier 2024. Afin de rechercher les conditions dans lesquelles l'USMT pourrait continuer à fonctionner en dépit de la fin de ces financements, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice de cette association, par une ordonnance du 16 mars 2023, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre puis, par ordonnance du 11 août suivant, une procédure de conciliation a été engagée aboutissant à la signature, le 10 janvier 2024, d'un protocole de conciliation entre l'USMT, la RATP et son CSEC. Il résultait de cet accord que l'USMT bénéficierait d'une jouissance gratuite des sites sportifs mentionnés dans l'accord dont celui de [Localité 2], du 1er septembre 2023 au 30 août 2024, et que pour les années suivantes, soit à compter du 1er septembre 2024, elle serait tenue au versement d'un loyer. Des divergences sont survenues entre les parties concernant l'exécution de ce protocole et le calcul effectué par la RATP pour la fixation du montant du loyer. Ainsi, dès le printemps 2024, la RATP s'est rapprochée de l'USMT pour organiser les modalités conventionnelles selon lesquelles l'USMT pourrait être autorisée à poursuivre ses activités sur les sites, dont celui de [Localité 2], tout en tenant compte de sa décision de procéder à la cession de ce site. En dépit de l'absence de signature, à la fin du mois d'août 2024, de conventions autorisant l'occupation des sites, dont celui de [Localité 2], l'USMT s'est maintenue sur place et à continuer à exploiter cet équipement sportif pour la saison sportive 2024-2025 (du 1er septembre 2024 au 31 août 2025). En fonction des sites, la RATP a souhaité poursuivre les discussions avec l'USMT, et ce avec un double objectif : - d'une part, régulariser l'occupation des sites au titre de la saison sportive 2024-2025 ; - d'autre part, rechercher la conclusion de baux d'occupation pour des durées limitées, lorsque les choix de gestion et de valorisation de ses actifs le permettaient.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris L'US Métro [Localité 2] soulève l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de la RATP en soutenant que le présent litige s'inscrit dans le sillage de l'accord de conciliation homologué le 10 janvier 2024 et en se fondant sur l'article 10 dudit protocole qui prévoit explicitement que 'tout litige auquel le présent accord ainsi que ses suites pourraient donner lieu, notamment pour sa validité, son interprétation ou son exécution sera exclusivement soumis à la compétence en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre'. Elle soutient que l'action de la RATP, qui tend à son expulsion, relève de cette clause et qu'elle est la conséquence directe de la mauvaise exécution du protocole ; que cette disposition lui est applicable dès lors que le protocole prévoyait, afin d'assurer la pérennité de l'USMT, que celle-ci devait s'engager à 'simplifier son mode de gouvernance par la modification de ses statuts (...) prévoyant un changement dans l'organisation et le fonctionnement de son conseil d'administration', ce qu'elle a réalisé en lui donnant naissance et qu'étant une émanation juridique de l'ancienne section locale [Localité 2], expressément identifiée dans le périmètre opérationnel du protocole, et l'utilisatrice du site, elle est nécessairement partie prenante et ne peut être considérée comme un tiers audit protocole, de sorte que seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre devait être saisi. Si l'article 10 de l'accord de conciliation susvisé attribue compétence au tribunal judiciaire de Nanterre pour tout litige ayant trait, notamment, à la validité, l'interprétation et l'exécution de cet accord, il est cependant rappelé que celui-ci a été signé exclusivement entre la RATP, son CSEC et l'USMT. Il en résulte que l'US Métro [Localité 2], qui, au demeurant n'avait pas encore d'existence légale à la date de cet accord, n'était pas partie à celui-ci et il n'est nullement démontré qu'elle aurait repris les obligations de l'USMT, devenu l'USMT 1928, d'autant que celle-ci a continué d'exister après la création de l'US Métro [Localité 2]. Il en résulte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas opposable à l'US Métro [Localité 2], qui ne peut donc s'en prévaloir. Il convient ainsi, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de déclarer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la RATP dès lors que l'US Métro [Localité 2], partie défenderesse en première instance, a son siège à Paris et que le litige porte sur un immeuble situé dans cette ville et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. La nature de la mesure sollicitée par la RATP commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation du litige. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928 Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'USMT 1928 rappelle que l'action de la RATP tend à l'expulsion d'une association qui lui est affiliée et qu'elle est la conséquence directe de l'échec d'une négociation immobilière globale menée entre elle-même et la RATP. Elle ajoute que si elle n'assume plus directement, par elle-même, l'animation des activités sportives, autrefois portées par ses sections, laquelle est désormais assurée par des associations autonomes, dotées d'une personnalité morale propre, comme tel est le cas de l'US Métro [Localité 2], l'une de ses finalités principales est de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives du Club historique qui lui sont affiliées (...) en assurant un cadre cohérent, solidaire et fidèle à l'esprit du Club historique et en agissant en tant qu'organe central et fédérateur du groupe d'associations USMT, qui regroupe l'USMT 1928 et les associations affiliées (ci-après le 'Groupe USMT')'. Elle considère donc être une 'association 'chapeau' d'un ensemble dit 'Groupe USMT' composé d'elle-même et des associations affiliées dont l'US Métro [Localité 2], qui était une de ses anciennes sections antérieurement à sa réforme statutaire. Elle rappelle que la RATP n'a jamais cherché à négocier avec l'US Métro [Localité 2] mais seulement avec elle-même. Elle indique encore qu'elle occupe désormais une partie des lieux puisqu'elle a été contrainte d'installer l'intégralité de ses matériels sportifs ainsi que les archives historiques du club sur le site de [Localité 2] à la suite de la vente du site de la [Localité 4]. Elle en déduit que la mesure d'expulsion globalement poursuivie par la RATP contre l'US Métro [Localité 2] la menace de façon directe, de sorte qu'il existe un lien suffisant tel qu'exigé par l'article 325 du code de procédure civile pour déclarer son intervention recevable. Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928, la RATP soutient d'une part, qu'il n'est pas établi que la formalité de déclaration en préfecture des modifications statutaires telle que prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ait été respectée par cette association, qui doit être considérée comme dépourvue de personnalité juridique, et, d'autre part, à supposer que ses statuts soient opposables aux tiers, qu'elle ne peut s'en prévaloir pour justifier le bien fondé de son intervention dès lors qu'ils ne lui confèrent pas un intérêt pour intervenir au soutien de la défense de l'US Métro [Localité 2] dans un litige l'opposant à un tiers, à savoir elle-même, de sorte que l'USMT 1928 ne justifie d'aucun intérêt légitime à intervenir volontairement. Au surplus, elle indique que l'accord de conciliation fait obstacle à ce que l'USMT 1928 intervienne volontairement dès lors qu'il a été pris acte par le mandataire à l'exécution de l'accord qu'elle avait respecté ses obligations et qu'il a été stipulé une clause de renonciation à recours de sorte qu'en application des articles 1 et 5 de cet accord, l'intervention volontaire de cette association ne peut être admise. S'agissant de l'opposabilité de la réforme statutaire de l'USMT 1928 et de son existence juridique, il est relevé que, contrairement à ce que soutient la RATP, l'USMT 1928 justifie avoir procédé à la déclaration de la modification de ses statuts à la préfecture ainsi qu'il résulte de la copie de la lettre du 11 juillet 2025 adressée à la préfecture de police de [Localité 1] relative à ses statuts, de la relance envoyée à la préfecture en date du 25 septembre suivant ayant trait au dépôt de la déclaration de modification et de l'annonce parue dans le Journal officiel du 14 avril 2026 de sorte que c'est vainement que la RATP fait état d'un défaut d'existence légale de cette association.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Evoquant en application de l'article 88 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 ; Dit que l'US Métro [Localité 2] est occupante sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2025, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], propriété de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire de l'US Métro [Localité 2], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que le sort des biens laissés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne l'US Métro [Localité 2] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle de 38.750 euros hors charges depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne l'US Métro [Localité 2] et l'Union Sportive Métropolitaine Transports 1928 aux dépens de première instance et d'appel et à payer, chacune, la somme de 6.000 euros à la Régie Autonome des Transports Parisiens au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge que devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un bien immobilier sans avoir de titre juridique (contrat, bail, etc.) autorisant cette occupation. Dans cette affaire, l'US Métro [Localité 2] occupait le site après la fin de la convention de mise à disposition, sans aucun droit.
Comment obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre ?
Le propriétaire peut saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion, comme l'a fait la RATP. Le juge doit constater que l'occupation est manifestement illicite et ordonner l'expulsion, éventuellement avec une indemnité d'occupation.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction de la valeur locative du bien. Dans cette affaire, elle a été fixée à 38 750 euros par mois, à compter du 1er septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le juge des référés est-il compétent pour ordonner une expulsion ?
Oui, le juge des référés est compétent pour ordonner une expulsion lorsque l'occupation est manifestement illicite, comme c'était le cas ici. La cour a confirmé cette compétence.
Que se passe-t-il si une association refuse de quitter les lieux après la fin de la convention ?
Le propriétaire peut engager une procédure d'expulsion. Dans cette affaire, la RATP a obtenu l'expulsion de l'US Métro [Localité 2] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Qu'est-ce qu'une intervention volontaire dans un procès ?
C'est le fait pour un tiers de se joindre à une instance en cours. Ici, l'USMT 1928 a tenté d'intervenir volontairement, mais son intervention a été déclarée irrecevable, probablement parce qu'elle n'avait pas d'intérêt direct à agir.
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