SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
L'US Métro [Localité 2] soulève l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de la RATP en soutenant que le présent litige s'inscrit dans le sillage de l'accord de conciliation homologué le 10 janvier 2024 et en se fondant sur l'article 10 dudit protocole qui prévoit explicitement que 'tout litige auquel le présent accord ainsi que ses suites pourraient donner lieu, notamment pour sa validité, son interprétation ou son exécution sera exclusivement soumis à la compétence en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre'.
Elle soutient que l'action de la RATP, qui tend à son expulsion, relève de cette clause et qu'elle est la conséquence directe de la mauvaise exécution du protocole ; que cette disposition lui est applicable dès lors que le protocole prévoyait, afin d'assurer la pérennité de l'USMT, que celle-ci devait s'engager à 'simplifier son mode de gouvernance par la modification de ses statuts (...) prévoyant un changement dans l'organisation et le fonctionnement de son conseil d'administration', ce qu'elle a réalisé en lui donnant naissance et qu'étant une émanation juridique de l'ancienne section locale [Localité 2], expressément identifiée dans le périmètre opérationnel du protocole, et l'utilisatrice du site, elle est nécessairement partie prenante et ne peut être considérée comme un tiers audit protocole, de sorte que seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre devait être saisi.
Si l'article 10 de l'accord de conciliation susvisé attribue compétence au tribunal judiciaire de Nanterre pour tout litige ayant trait, notamment, à la validité, l'interprétation et l'exécution de cet accord, il est cependant rappelé que celui-ci a été signé exclusivement entre la RATP, son CSEC et l'USMT. Il en résulte que l'US Métro [Localité 2], qui, au demeurant n'avait pas encore d'existence légale à la date de cet accord, n'était pas partie à celui-ci et il n'est nullement démontré qu'elle aurait repris les obligations de l'USMT, devenu l'USMT 1928, d'autant que celle-ci a continué d'exister après la création de l'US Métro [Localité 2].
Il en résulte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas opposable à l'US Métro [Localité 2], qui ne peut donc s'en prévaloir. Il convient ainsi, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de déclarer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la RATP dès lors que l'US Métro [Localité 2], partie défenderesse en première instance, a son siège à Paris et que le litige porte sur un immeuble situé dans cette ville et donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
La nature de la mesure sollicitée par la RATP commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation du litige.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'USMT 1928 rappelle que l'action de la RATP tend à l'expulsion d'une association qui lui est affiliée et qu'elle est la conséquence directe de l'échec d'une négociation immobilière globale menée entre elle-même et la RATP. Elle ajoute que si elle n'assume plus directement, par elle-même, l'animation des activités sportives, autrefois portées par ses sections, laquelle est désormais assurée par des associations autonomes, dotées d'une personnalité morale propre, comme tel est le cas de l'US Métro [Localité 2], l'une de ses finalités principales est de 'rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives du Club historique qui lui sont affiliées (...) en assurant un cadre cohérent, solidaire et fidèle à l'esprit du Club historique et en agissant en tant qu'organe central et fédérateur du groupe d'associations USMT, qui regroupe l'USMT 1928 et les associations affiliées (ci-après le 'Groupe USMT')'. Elle considère donc être une 'association 'chapeau' d'un ensemble dit 'Groupe USMT' composé d'elle-même et des associations affiliées dont l'US Métro [Localité 2], qui était une de ses anciennes sections antérieurement à sa réforme statutaire. Elle rappelle que la RATP n'a jamais cherché à négocier avec l'US Métro [Localité 2] mais seulement avec elle-même. Elle indique encore qu'elle occupe désormais une partie des lieux puisqu'elle a été contrainte d'installer l'intégralité de ses matériels sportifs ainsi que les archives historiques du club sur le site de [Localité 2] à la suite de la vente du site de la [Localité 4]. Elle en déduit que la mesure d'expulsion globalement poursuivie par la RATP contre l'US Métro [Localité 2] la menace de façon directe, de sorte qu'il existe un lien suffisant tel qu'exigé par l'article 325 du code de procédure civile pour déclarer son intervention recevable.
Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de l'USMT 1928, la RATP soutient d'une part, qu'il n'est pas établi que la formalité de déclaration en préfecture des modifications statutaires telle que prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ait été respectée par cette association, qui doit être considérée comme dépourvue de personnalité juridique, et, d'autre part, à supposer que ses statuts soient opposables aux tiers, qu'elle ne peut s'en prévaloir pour justifier le bien fondé de son intervention dès lors qu'ils ne lui confèrent pas un intérêt pour intervenir au soutien de la défense de l'US Métro [Localité 2] dans un litige l'opposant à un tiers, à savoir elle-même, de sorte que l'USMT 1928 ne justifie d'aucun intérêt légitime à intervenir volontairement. Au surplus, elle indique que l'accord de conciliation fait obstacle à ce que l'USMT 1928 intervienne volontairement dès lors qu'il a été pris acte par le mandataire à l'exécution de l'accord qu'elle avait respecté ses obligations et qu'il a été stipulé une clause de renonciation à recours de sorte qu'en application des articles 1 et 5 de cet accord, l'intervention volontaire de cette association ne peut être admise.
S'agissant de l'opposabilité de la réforme statutaire de l'USMT 1928 et de son existence juridique, il est relevé que, contrairement à ce que soutient la RATP, l'USMT 1928 justifie avoir procédé à la déclaration de la modification de ses statuts à la préfecture ainsi qu'il résulte de la copie de la lettre du 11 juillet 2025 adressée à la préfecture de police de [Localité 1] relative à ses statuts, de la relance envoyée à la préfecture en date du 25 septembre suivant ayant trait au dépôt de la déclaration de modification et de l'annonce parue dans le Journal officiel du 14 avril 2026 de sorte que c'est vainement que la RATP fait état d'un défaut d'existence légale de cette association.