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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04129

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger conteste la motivation de la requête préfectorale et les diligences de l'administration ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte. La requête préfectorale est suffisamment motivée si elle ne contient pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de disproportion, et l'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement.

Faits clés

  • M. [Y] [B], ressortissant tunisien, né le 13 septembre 2000
  • Ordonnance du 20 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours
  • Appel interjeté le 21 juillet 2026 à 15h38
  • Intéressé dépourvu de documents de voyage
  • Condamné pour violences volontaires en état d'ivresse et dégradations

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04129 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSDH Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2026, à 17h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [B] né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2026, à 15h38, par M. [Y] [B] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - conformément aux principes élémentaires de la procédure civile, il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte - contrairement aux allégations de l'étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, l'intéressé étant dépourvu de documents de voyage et ayant été condamné pour violences volontaires en état d'ivresse et dégradations - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée au fond. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'étranger n'a pas apporté la preuve de l'incompétence du signataire, et la requête préfectorale était suffisamment motivée.
Le préfet doit-il prouver ses diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement. Dans ce cas, le juge a estimé que l'administration avait suffisamment justifié de ses efforts, ce qui a contribué au rejet de l'appel.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de documents de voyage ?
L'absence de documents de voyage est un facteur qui peut justifier la prolongation de la rétention, car il rend l'éloignement plus difficile. Dans cette affaire, l'intéressé était dépourvu de documents de voyage, ce qui a été pris en compte pour rejeter son appel.
Ma condamnation pour violences peut-elle influencer ma rétention ?
Oui, une condamnation pour violences volontaires en état d'ivresse et dégradations peut être considérée comme une circonstance aggravante, justifiant la prolongation de la rétention. Cela a été mentionné dans la décision pour rejeter l'appel.
Puis-je demander la mainlevée de ma rétention ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée, mais dans cette affaire, l'appel a été rejeté car aucun élément nouveau n'a été fourni et la requête préfectorale était motivée. La mainlevée n'a pas été accordée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
Le délai pour faire appel est généralement de 24 heures selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, mais il a été jugé manifestement irrecevable.
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