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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 23 juillet 2026 — n° 26/06847

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [U] Services peut-elle obtenir en référé la cessation de l'utilisation du logiciel CRED-X par les sociétés RCI Banque et Diac, et le paiement d'une provision, en raison d'une violation contractuelle alléguée ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut ordonner des mesures que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou si le trouble manifestement illicite est démontré. En l'espèce, la cour a confirmé l'ordonnance ayant rejeté les demandes de la société [U] Services, faute de preuve d'une violation contractuelle évidente.

Faits clés

  • Contrat de cession de codes sources du logiciel CRED-X signé le 30 juin 2004 entre [U] Services et Sogesma (aux droits de laquelle vient Diac)
  • Droit d'utilisation limité à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, avec interdiction de déployer au Royaume-Uni
  • Lettre du 18 juillet 2024 de [U] Services dénonçant une violation contractuelle
  • Demande en référé de [U] Services pour faire cesser l'utilisation et obtenir une provision
  • Ordonnance du 2 avril 2026 du président du TC de [Localité 1] rejetant les demandes

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** La société [U] Services, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'édition et la distribution de logiciels dédiés aux professionnels des crédits et financements, en particulier du logiciel 'CRED-X', qui permet de gérer des contrats de crédit et de leasing. La société RCI Banque est une filiale du groupe Renault. Opérant sous la marque Mobilize Financial Services, elle exerce une activité bancaire, spécialisée dans le financement automobile, proposant des solutions de crédit, de leasing et d'assurance pour les marques du groupe Renault, à destination des particuliers, des concessionnaires et des entreprises. La société Diac est l'entité historique de financement du groupe Renault en France. Elle offre des solutions de financement, de services et d'assurance pour les véhicules neufs et d'occasion des réseaux Renault, Dacia, Alpine, Mitsubishi et Nissan. Courant 1995, la société [U] Services a concédé un droit d'utilisation de 'CRED-X' à la société Sogesma, aux droits de laquelle vient la société Diac. Aux termes d'un contrat signé le 30 juin 2004, la société [U] Services a cédé à la société Sogesma, les codes sources de 'CRED-X', pour toute la durée des droits d'auteur, avec un droit d'utilisation limité à quatre pays, dont la Suisse et l'Autriche, outre la possibilité, assortie de conditions, de l'étendre à ses filiales situées dans deux autres pays. Le contrat stipulait notamment l'interdiction de déployer 'CRED-X' au Royaume-Uni. Par lettre du 18 juillet 2024, la société [U] Services a demandé à la société Diac de lui confirmer que l'utilisation des codes sources de 'CRED-X' était bien conforme aux dispositions du contrat, de lui indiquer les pays dans lesquels 'CRED-X' était déployé, et de lui préciser le volume de contrats gérés par pays. Par lettre du 16 septembre 2024, la société Diac a répondu en indiquant que les codes sources de 'CRED-X' faisaient l'objet d'une utilisation conforme au contrat, en Suisse et en Autriche. Par lettre de mise en demeure du 26 septembre 2024, les conseils de la société [U] Services ont informé les sociétés RCI et Diac de ce qu'ils étaient en possession de courriels démontrant le déploiement de 'CRED-X' au Royaume-Uni et en Espagne, en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Aux termes de cette lettre, faute de se voir communiquer sous 48 heures la liste de tous les territoires dans lesquels tout ou partie de 'CRED-X' était déployé, la date initiale et la durée des déploiements de 'CRED-X' ou de tout logiciel reposant sur tout ou partie de ce logiciel pour chaque territoire et le nombre total de contrats gérés via tout logiciel reposant en tout ou partie sur 'CRED-X', la société [U] Services indiquait se réserver le droit d'introduire les actions nécessaires à la défense de ses droits, de faire réprimer les actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subissait. Les parties ont vainement poursuivi leurs échanges, au cours desquels la société [U] Services a décliné la proposition des sociétés RCI Banque et Diac, faite dès le 13 novembre 2024, de lui permettre d'accéder au code source du logiciel utilisé au Royaume-Uni, soupçonné d'être contrefait.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. L'article 561 dudit code prévoit que 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 377 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle'. L'article 378 du même code énonce que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. Selon l'article 379 du même code, 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai'. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s'analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165). Il est, en outre, constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l'opportunité dans l'intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner la mesure. Au cas présent, les sociétés RCI Banque et Diac font valoir qu'elles ont sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny la rétractation de son ordonnance du 20 avril 2026 ayant rectifié l'ordonnance sur requête initiale du 10 juillet 2025. Observant que l'existence de cette ordonnance rectificative fait partie de l'argumentaire de la société adverse pour demander l'infirmation de la décision entreprise et soutenant que la décision attendue du juge des référés aura nécessairement une incidence sur l'appréciation des demandes de la société [U] Services par la cour d'appel, elles demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de celle-ci. La société [U] Services déclare se joindre à la demande de sursis à statuer des sociétés intimées. La cour observe que toutefois, ce faisant, ni les sociétés RCI Banque et Diac, ni la société [U] Services, ne démontrent en quoi l'issue du litige pendant devant le juge de première instance, en voie de rétractation d'une ordonnance rectificative, pourrait déterminer, fût-ce en partie, le sort de la présente procédure d'appel. Les demandes de ce chef seront, par voie de conséquence, rejetées. Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête à raison de l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la mesure d'instruction in futurum Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Selon l'article 493 du dit code 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. L'article 495 du même code prévoit que 'L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier le bien fondé des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure: à le supposer compétent pour ce faire, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. S'agissant de déterminer la compétence territoriale de la juridiction en la matière, il est admis que que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012). L' article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette les demandes des parties tendant au prononcé d'un sursis à statuer ; Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société [U] Services aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [U] Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [U] Services à payer aux sociétés RCI Banque et Diac la somme totale de dix mille (10 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelle était la demande de la société [U] Services en référé ?
La société [U] Services demandait au juge des référés d'ordonner la cessation de l'utilisation du logiciel CRED-X par les sociétés RCI Banque et Diac, et le paiement d'une provision, en raison d'une violation contractuelle alléguée.
Pourquoi le juge des référés a-t-il rejeté la demande ?
Le juge a estimé que la violation contractuelle n'était pas établie avec l'évidence requise en référé, et que l'obligation était sérieusement contestable, ce qui ne permettait pas de faire droit aux demandes.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'une obligation contractuelle, qui doit être démontrée de manière certaine pour que le juge des référés puisse intervenir.
La société [U] Services a-t-elle obtenu une indemnité en appel ?
Non, la cour a confirmé l'ordonnance et a condamné la société [U] Services à payer 10 000 euros aux sociétés RCI Banque et Diac au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Quels sont les recours possibles après un rejet en référé ?
La partie déboutée peut interjeter appel de l'ordonnance de référé, comme l'a fait la société [U] Services, mais elle peut aussi engager une procédure au fond pour faire trancher le litige sur le fond.
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