Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
L'article 561 dudit code prévoit que 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 377 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle'.
L'article 378 du même code énonce que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Selon l'article 379 du même code, 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai'.
Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s'analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).
Il est, en outre, constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l'opportunité dans l'intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner la mesure.
Au cas présent, les sociétés RCI Banque et Diac font valoir qu'elles ont sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny la rétractation de son ordonnance du 20 avril 2026 ayant rectifié l'ordonnance sur requête initiale du 10 juillet 2025. Observant que l'existence de cette ordonnance rectificative fait partie de l'argumentaire de la société adverse pour demander l'infirmation de la décision entreprise et soutenant que la décision attendue du juge des référés aura nécessairement une incidence sur l'appréciation des demandes de la société [U] Services par la cour d'appel, elles demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de celle-ci.
La société [U] Services déclare se joindre à la demande de sursis à statuer des sociétés intimées.
La cour observe que toutefois, ce faisant, ni les sociétés RCI Banque et Diac, ni la société [U] Services, ne démontrent en quoi l'issue du litige pendant devant le juge de première instance, en voie de rétractation d'une ordonnance rectificative, pourrait déterminer, fût-ce en partie, le sort de la présente procédure d'appel.
Les demandes de ce chef seront, par voie de conséquence, rejetées.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête à raison de l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la mesure d'instruction in futurum
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon l'article 493 du dit code 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. L'article 495 du même code prévoit que 'L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier le bien fondé des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79).
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure: à le supposer compétent pour ce faire, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
S'agissant de déterminer la compétence territoriale de la juridiction en la matière, il est admis que que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 précité est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012).
L' article L.