Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2S3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500206
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.N.C. SEDIFRAIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. CENTRALEMAG
[Adresse 4]
[Localité 3]
E.U.R.L. MARCADIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Antoine LEGOUBE substituant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SARKIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris prononcée le 13 octobre 2025, dans un litige opposant, d'une part, les sociétés Marcadis et Centralemag à la société Sarkis et, d'autre part, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais à la société Sarkis ;
Vu l'appel formé contre cette décision le 30 octobre 2025 par la société Sarkis ;
Vu l'assignation en référé, devant le premier président de cette cour, délivrée le 10 mars 2026 par les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis à la société Sarkis afin d'obtenir le prononcé de la radiation de l'appel formée par cette dernière et l'allocation de la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis déposées et visées à l'audience aux termes desquelles elles indiquent se désister de leur instance, demandent de constater l'acceptation de ce désistement par la société Sarkis, de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge les dépens exposés dans cette instance ;
Vu l'absence de comparution et de représentation à l'audience de la société Sarkis ;
En l'espèce, les demanderesses se désistent sans réserve de leur instance. En l'absence de demande de la défenderesse, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis de l'instance engagée suivant assignation du 10 mars 2026 ;