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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 23 juillet 2026 — n° 26/03810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance des demanderesses devant le premier président est-il parfait et emporte-t-il extinction de l'instance ?

Principe retenu

Le désistement d'instance est parfait lorsqu'il est accepté par le défendeur ou en l'absence de demande de ce dernier. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement du juge. Sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faits clés

  • Les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis ont assigné la société Sarkis en référé devant le premier président pour obtenir la radiation de l'appel.
  • Les demanderesses se sont désistées de leur instance sans réserve.
  • La société Sarkis n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
  • Le désistement a été déclaré parfait par le juge.
  • Les dépens ont été laissés à la charge des demanderesses.

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2S3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500206 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX [Adresse 1] [Localité 1] S.N.C. SEDIFRAIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. CENTRALEMAG [Adresse 4] [Localité 3] E.U.R.L. MARCADIS [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Antoine LEGOUBE substituant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 à DÉFENDERESSE S.A.S. SARKIS [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris prononcée le 13 octobre 2025, dans un litige opposant, d'une part, les sociétés Marcadis et Centralemag à la société Sarkis et, d'autre part, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais à la société Sarkis ; Vu l'appel formé contre cette décision le 30 octobre 2025 par la société Sarkis ; Vu l'assignation en référé, devant le premier président de cette cour, délivrée le 10 mars 2026 par les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis à la société Sarkis afin d'obtenir le prononcé de la radiation de l'appel formée par cette dernière et l'allocation de la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions des sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis déposées et visées à l'audience aux termes desquelles elles indiquent se désister de leur instance, demandent de constater l'acceptation de ce désistement par la société Sarkis, de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge les dépens exposés dans cette instance ; Vu l'absence de comparution et de représentation à l'audience de la société Sarkis ; En l'espèce, les demanderesses se désistent sans réserve de leur instance. En l'absence de demande de la défenderesse, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement par les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis de l'instance engagée suivant assignation du 10 mars 2026 ;

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ; Condamnons les sociétés Distribution Franprix, Sedifrais, Centralemag et Marcadis aux dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une procédure judiciaire. Dans cette affaire, les sociétés demanderesses ont décidé de se désister de leur demande de radiation de l'appel.
Le désistement est-il parfait sans l'acceptation de l'autre partie ?
Oui, le désistement est parfait si le défendeur ne présente aucune demande. En l'espèce, la société Sarkis n'a pas comparu, donc le désistement a été déclaré parfait.
Quelles sont les conséquences du désistement ?
Le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du juge. De plus, sauf convention contraire, la partie qui se désiste doit payer les frais de l'instance, comme l'ont fait les sociétés demanderesses.
Qui supporte les dépens en cas de désistement ?
En principe, la partie qui se désiste supporte les dépens, sauf accord contraire. Dans cette décision, les sociétés demanderesses ont été condamnées aux dépens.
Qu'est-ce que la radiation d'appel ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle une affaire est retirée du rôle des affaires en cours, souvent pour inexécution des obligations. Ici, les demanderesses avaient demandé la radiation de l'appel formé par la société Sarkis, mais se sont ensuite désistées.
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