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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04139

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger conteste la menace à l'ordre public mais ne conteste pas les faits reprochés et que l'administration justifie de ses diligences ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'appel est irrecevable car l'étranger conteste la menace à l'ordre public sans contester les faits (travail non déclaré, détention de stupéfiants, interdiction de paraître) et l'administration justifie de ses diligences pour l'éloignement.

Faits clés

  • M. [Y] [Z], ressortissant algérien, né le 15 juillet 1989
  • Ordonnance du 21 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours jusqu'au 20 août 2026
  • Appel interjeté le 22 juillet 2026 à 12h05
  • L'étranger soutient ne pas constituer une menace à l'ordre public
  • Il ne conteste pas exercer un travail non déclaré et détenir des stupéfiants

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04139 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSEU Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 17h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [Z] né le 15 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [E] DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 12h05, par M. [Y] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'étranger soutient témérairement qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public alors qu'il ne conteste pas exercer un travail non déclaré et détenir des stupéfiants, outre une condamnation à une interdiction de paraître - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun fondement sérieux, par exemple lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les arguments sont manifestement infondés. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans audience.
Quels sont les motifs pour lesquels mon appel contre la prolongation de rétention a été rejeté ?
Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'étranger contestait la menace à l'ordre public mais ne contestait pas les faits (travail non déclaré, détention de stupéfiants, interdiction de paraître), et l'administration avait justifié de ses diligences pour l'éloignement.
Que se passe-t-il si je conteste être une menace à l'ordre public ?
Si vous contestez être une menace à l'ordre public, vous devez fournir des éléments sérieux pour remettre en cause cette qualification. Dans cette affaire, la simple contestation sans remettre en cause les faits reprochés n'a pas suffi à rendre l'appel recevable.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, l'administration a apporté cette preuve, ce qui a contribué au rejet de l'appel.
Puis-je faire un pourvoi en cassation après le rejet de mon appel ?
Oui, l'ordonnance de rejet d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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