Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que l'article 514 du code de procédure civile énonce que :
"Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le fait valoir Mme [X] et comme cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que Mmes [T] et [Q] ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
En conséquence, la recevabilité de leur demande est subordonnée à la démonstration de leur part de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, Mme [X] fait observer que si elle ne conteste pas l'affection dont Mme [Q] est victime, celle-ci préexiste depuis environ dix années. Elle précise que le 11 juin 2017, à l'occasion de la célébration du mariage entre Mmes [T] et [Q] devant l'officier de l'état civil d'[Localité 4], il avait été indiqué que c'est cette même maladie qui les avait amenées à convoler en noces. Elle produit pour en justifier une attestation qui émane de Mme [R], adjointe au maire qui a célébré le mariage et qui confirme ce fait. Mme [X] fait encore observer que le certificat médical communiqué par Mmes [T] et [Q] mentionne l'existence d'un début de rémission, ce qui n'est pas contesté. Elle souligne, à juste titre, qu'en tout cas, la circonstance invoquée n'est pas apparue postérieurement au jugement dont appel.
L'objection ainsi élevée par Mme [X] n'est pas sérieusement contestée par Mmes [T] et [Q] qui, au surplus, échouent à démontrer que la maladie qui affecte l'une d'entre elles, au-delà des évidentes difficultés et contraintes qu'elle ne manque pas de générer, pourrait constituer en elle-même un obstacle à l'exécution de la décision entreprise, soit essentiellement d'avoir à restituer partie du prix reçu en contrepartie de la vente.
Par ailleurs, si Mmes [T] et [Q] arguent de l'indisponibilité des fonds, faisant valoir que la vente litigieuse leur a permis de quitter la région parisienne et d'acquérir un nouveau bien, elles sont contredites par Mme [X] qui démontre que le pavillon qui lui a été cédé ne constituait pas "leur seul patrimoine" alors qu'elles étaient déjà propriétaires d'un autre bien immobilier en Bretagne. En tout état de cause, Mmes [T] et [Q] ne fournissent pas d'éléments précis quant à leur situation financière et patrimoniale permettant de retenir qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aussi, dès lors que Mmes [T] et [Q] ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, parties perdantes, Mmes [T] et [Q] devront supporter in solidum les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à ce titre.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mmes [T] et [Q] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,