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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04136

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La notification tardive des droits lors du placement en rétention administrative justifie-t-elle une mise en liberté, et les moyens tirés de la nullité du contrôle d'identité et de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement sont-ils fondés ?

Principe retenu

La notification des droits doit être faite sans délai injustifié, sauf circonstances particulières. L'étranger qui conteste la compétence du signataire de l'arrêté de placement doit rapporter la preuve de cette incompétence. La déclaration spontanée de nationalité étrangère par l'intéressé rend régulier le contrôle d'identité.

Faits clés

  • M. [F] [C], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 12 juillet 2026
  • Notification tardive de ses droits lors du placement en rétention
  • Première ordonnance du 16 juillet 2026 ordonnant sa mise en liberté pour notification tardive
  • Ordonnance du 18 juillet 2026 infirmant la précédente et prolongeant la rétention de 26 jours
  • Requête en contestation de l'ordonnance du 18 juillet 2026

Articles cités

article 463 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [C], né le 13 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2025.   Le 15 juillet 2026, M. [F] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [C] en raison d'une notification tardive de ses droits, non justifiée par de circonstances particulières. Ce délai excessif entre le placement en retenue et la notification de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la nécessité de la présence d'un interprète en langue arabe, que l'absence de document d'identité de l'intéressé, ainsi que l'heure tardive d'interpellation, soit 23 heures 15, sont autant d'éléments justifiant une notification des droits intervenant 41 minutes après le placement en retenue. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de PARIS. M. [D] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance, à titre incident il soulève la nullité du contrôle d'identité du 11 juillet 2026, du contrôle du droit de circulation et de séjour, de la retenue subséquente et de l'ensemble de la procédure qui en découle ; il conteste la compétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026, critique le défaut d'examen individualisé de sa situation et l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement. Par ordonnance au fond du 18 juillet 2026, cette cour a infirmé l'ordonnance du premier juge et prolongé la rétention administrative de l'étranger motif pris que :   Sur la notification des droits du retenu En application de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Il échet liminairement de constater qu'effectivement les deux moyens litigieux n'ont pas été tranchés par la cour dans son ordonnance dont s'agit. nullité du contrôle du droit de circulation et de séjour Le requérant soutient vainement que l'article 812-2 CESEDA aurait été bafoué en ce que preuve n'aurait pas rapportée de l'existence en l'espèce « des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ». En effet, il ressort des propres écritures du requérant que M. [C] a spontanément et librement déclaré aux policiers qu'il n'était pas français mais algérien, de telle sorte qu'aucune violation des textes n'est encourue. Ce moyen sera donc rejeté. incompétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026 Le requérant soutient vainement que « aucune délégation antérieure applicable au 12 juillet 2026 n'a été versée, la compétence de la signataire n'étant pas justifiée, l'arrêté de placement est privé de base légale. » Toutefois, conformément aux principes élémentaires de la procédure civile, il appartient au seul étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte, par exemple en produisant la délégation antérieure applicable au 12 juillet 2026, ce qu'il échoue à faire. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, VU l'article 463 du code de procédure civile, VU l'ordonnance du 18 juillet 2026, LA COMPLETANT : REJETONS le moyen tiré de la prétendue nullité du contrôle du droit de circulation et de séjour REJETONS le moyen tiré de la prétendue incompétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une notification tardive des droits en rétention administrative ?
C'est lorsque l'administration ne remet pas à l'étranger retenu ses droits (comme le droit à un avocat, à un interprète, etc.) dans un délai raisonnable après son placement en rétention. Dans cette affaire, la notification tardive a d'abord conduit à une mise en liberté, mais cette décision a été infirmée en appel.
Comment contester la compétence du signataire d'un arrêté de placement en rétention ?
L'étranger doit apporter la preuve que le signataire n'était pas compétent, par exemple en produisant la délégation de signature applicable. Dans cette décision, le requérant n'a pas fourni cette preuve, donc le moyen a été rejeté.
Quels sont les droits lors d'un contrôle d'identité ?
Lors d'un contrôle d'identité, vous devez présenter un document d'identité. Si vous déclarez spontanément être étranger, cela peut justifier un contrôle plus approfondi. Dans cette affaire, la déclaration spontanée de nationalité algérienne a rendu le contrôle régulier.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rétention ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si la notification des droits est tardive ?
Cela peut entraîner l'annulation de la procédure de rétention et la mise en liberté de l'étranger, sauf si des circonstances particulières justifient le retard. Dans cette affaire, le juge a estimé que le retard n'était pas justifié, mais la décision a été infirmée en appel.
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