EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [C], né le 13 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2025.
Le 15 juillet 2026, M. [F] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [C] en raison d'une notification tardive de ses droits, non justifiée par de circonstances particulières.
Ce délai excessif entre le placement en retenue et la notification de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la nécessité de la présence d'un interprète en langue arabe, que l'absence de document d'identité de l'intéressé, ainsi que l'heure tardive d'interpellation, soit 23 heures 15, sont autant d'éléments justifiant une notification des droits intervenant 41 minutes après le placement en retenue.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de PARIS.
M. [D] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance, à titre incident il soulève la nullité du contrôle d'identité du 11 juillet 2026, du contrôle du droit de circulation et de séjour, de la retenue subséquente et de l'ensemble de la procédure qui en découle ; il conteste la compétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026, critique le défaut d'examen individualisé de sa situation et l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement.
Par ordonnance au fond du 18 juillet 2026, cette cour a infirmé l'ordonnance du premier juge et prolongé la rétention administrative de l'étranger motif pris que :
Sur la notification des droits du retenu
En application de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.