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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04134

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger ne rapporte pas la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte et que la requête préfectorale est suffisamment motivée ?

Principe retenu

L'appel peut être rejeté sans convocation des parties s'il est manifestement irrecevable. Il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte. L'assignation à résidence est une simple faculté pour le juge, même si l'étranger remplit les conditions d'éligibilité.

Faits clés

  • M. [J] [N] [M] [D], de nationalité srilankaise, a été placé en rétention administrative.
  • Le 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [D] a interjeté appel le 22 juillet 2026.
  • Il conteste la compétence du signataire de la requête préfectorale et allègue une erreur manifeste d'appréciation.
  • M. [D] a été condamné pour agression sexuelle.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04134 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSEF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [N] [M] [D] né le 18 mai 1976 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 juillet 2026 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2026 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [N] [M] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 20 juillet 2026 soit jusqu'au 15 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 11h59, par M. [J] [N] [M] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - conformément aux principes élémentaires de la procédure civile, il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte ; - contrairement aux allégations téméraires de l'étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, l'intéressé ne contestant pas avoir été condamné pour agression sexuelle ; - l'assignation à résidence est une simple faculté pour le juge, même lorsque l'étranger rempli l'ensemble des conditions d'éligibilité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple lorsque l'étranger ne rapporte pas la preuve de l'incompétence du signataire de l'acte. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convoquer les parties.
Comment contester la compétence du signataire d'une requête préfectorale ?
Il appartient à l'étranger de rapporter la preuve de l'incompétence du signataire. En l'absence de cette preuve, la contestation est rejetée. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas apporté cette preuve, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Le juge doit-il ordonner une assignation à résidence si l'étranger remplit les conditions ?
Non, l'assignation à résidence est une simple faculté pour le juge, même si l'étranger remplit toutes les conditions d'éligibilité. Le juge peut décider de prolonger la rétention sans assignation à résidence.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Une condamnation pour agression sexuelle a-t-elle un impact sur la rétention ?
Oui, dans cette affaire, la condamnation pour agression sexuelle a été prise en compte pour considérer que la requête préfectorale était suffisamment motivée et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation. Cela a contribué au rejet de l'appel.
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