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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04123

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle possible lorsque le juge a constaté une irrégularité de procédure fondée sur des moyens inopérants ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si les moyens soulevés pour contester la régularité de la procédure sont inopérants. La double nationalité de l'étranger et l'absence d'une pièce de procédure (audition) ne constituent pas des irrégularités de nature à faire obstacle à la prolongation.

Faits clés

  • M. [T] [J] [M] [W], de nationalité mexicaine, a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026.
  • Il a contesté la légalité du placement en rétention et le préfet a demandé la prolongation.
  • Le premier juge a ordonné la mise en liberté au motif que le PV de fin de garde à vue mentionnait une audition absente des pièces et que la double nationalité (mexicaine et espagnole) n'avait pas été prise en compte.
  • Le préfet a interjeté appel, soutenant que ces moyens étaient inopérants.
  • L'intéressé avait prévu de quitter le territoire pour l'Espagne avec sa compagne, mais la prolongation a été ordonnée.

Articles cités

article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [J] [M] [W], né le 1 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité mexicaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 17 juillet 2026, le conseil de M. [T] [J] [M] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [J] [M] [W] au motif que le juge ne dispose pas de tous les éléments pour exercer valablement son contrôle en ce que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue fait état d'une audition du mis en cause, laquelle pièce ne figure pas parmi les pièces de procédure communiquées à la juridiction et que l'intéressé argue et justifie d'une double nationalité, mexicaine et espagnole, qu'il indique avoir déclaré aux services de police, que seule la nationalité mexicaine a été retenue à l'appui d'un premier arrêté de placement en rétention. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 21juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La référence horodatée à la réalisation d'une audition (catégorie « autre ») au sein d'un procès-verbal de police faisant foi jusqu'à inscription de faux suffit pour en attester l'effectivité et donc pour en permettre le contrôle, la preuve de faux n'ayant pas été apportée par la partie adverse, à qui incombe pourtant la charge de la preuve en question ; L'intéressé, qui n'a pas exercé son droit de s'entretenir et d'être assisté par un avocat pendant sa garde-à-vue, ne démontre pas de grief du fait de la non-production dudit procès-verbal d'audition ; Inclus dans le dossier, le procès-verbal de la deuxième audition permet de constater que l'intéressé ne s'est jamais dit Espagnol et ne fait aucune référence à la détention d'un passeport espagnol ; L'intéressé remplit les conditions de l'8o de l'article L. 612-3 du CESEDA et représente une menace pour l'ordre public.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article préliminaire du CPP dispose que : I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié. Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru devoir dire la procédure irrégulière en retenant deux moyens inopérants : *la circonstance que les services de police n'auraient pas tenu compte de la double nationalité mexicaine et espagnole de l'intéressé est indifférente *la circonstance que le PV de fin de GAV mentionne (peut-être de façon erronée) une audition absente en procédure est également indifférente PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête de la préfecture de la police de [Localité 3], ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [T] [J] [M] [W],

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un moyen inopérant dans une procédure de rétention ?
Un moyen inopérant est un argument qui, même s'il est vrai, n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure. Par exemple, dans cette affaire, la double nationalité de l'étranger et l'absence d'une pièce de procédure (audition) ont été jugées inopérantes par la cour d'appel.
Puis-je être maintenu en rétention si j'ai une double nationalité ?
Oui, la double nationalité n'est pas en soi un motif d'irrégularité de la rétention. Dans cette affaire, le fait que l'intéressé ait une nationalité espagnole en plus de la nationalité mexicaine n'a pas empêché la prolongation de sa rétention.
Que se passe-t-il si le procès-verbal de garde à vue mentionne une audition qui n'est pas dans le dossier ?
Cela ne rend pas nécessairement la procédure irrégulière. Dans cette affaire, la cour a jugé que cette circonstance était indifférente, car le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux et l'absence de la pièce ne portait pas atteinte aux droits de la défense.
Le juge peut-il prolonger ma rétention si la procédure est irrégulière ?
Non, si la procédure est réellement irrégulière, la prolongation ne peut pas être ordonnée. Mais si les irrégularités alléguées sont inopérantes, comme dans cette affaire, la prolongation est possible.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
La décision de prolongation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Mon départ volontaire peut-il empêcher la prolongation de ma rétention ?
Non, le simple fait d'avoir prévu un départ volontaire ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, l'intéressé avait des billets d'avion pour l'Espagne, mais la cour a ordonné la prolongation.
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