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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 23 juillet 2026 — n° 23/00294

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un étudiant qui se désinscrit d'un établissement d'enseignement supérieur privé après le début de l'année universitaire est-il tenu de payer les frais de scolarité pour l'année entière ?

Principe retenu

L'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé crée une obligation de payer les frais de scolarité pour l'année universitaire, même si l'étudiant cesse de suivre les cours. La notion de désinscription n'existe pas administrativement, sauf si l'établissement consent une réduction gracieuse.

Faits clés

  • Mme [H] s'est inscrite en quatrième année de droit à la [Etablissement 2] pour l'année 2016/2017
  • Elle a notifié sa volonté de se désinscrire par courriel du 13 décembre 2016
  • Elle n'a assisté à aucun cours ni TD du M1
  • L'établissement a réduit de moitié les frais de scolarité à 3.200 euros
  • Elle a validé sa troisième année en redoublement en juin 2017

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure La [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]), association régie par la loi de 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé, hors contrat d'association avec l'Etat. A l'issue d'une première année de PACES (médecine) ne lui ayant pas permis un passage en deuxième année, Mme [X] [H] a, au mois de juillet 2014, sollicité la [Etablissement 2] en vue d'une inscription en licence de droit (L1) pour l'année universitaire 2014/2015. Sa demande a été acceptée le 28 juillet 2014 et Mme [H] a été admise en cursus droit, initialement en première année puis directement en deuxième année, Mme [H] ayant demandé à bénéficier de la « passerelle » mise en place par la [Etablissement 2]. Mme [H] a validé sa deuxième année de droit à la session de rattrapage du mois de septembre 2015 et a été admise en troisième année pour l'année scolaire 2015/2016. Elle ne s'est pas présentée aux examens finaux du second semestre de troisième année et n'a donc pas validé sa troisième année au mois de mai 2016. Le premier semestre ayant été validé, le passage conditionnel en quatrième année pour l'année scolaire 2016/2017 lui a néanmoins été accordé par le jury, ce passage étant assorti de l'obligation de redoubler les deux matières non validées du second semestre de la troisième année. Mme [H] s'est inscrite en quatrième année de droit. Par courriel du 13 décembre 2016, confirmé le 30 janvier 2017, elle a notifié à la [Etablissement 2] sa volonté de se désinscrire des enseignements de quatrième année (M1), souhaitant simplement terminer sa troisième année. Elle a obtenu, au mois de juin 2017, la validation en redoublement de sa troisième année. Souhaitant poursuivre ses études au sein d'un établissement supérieur public, elle a déposé des dossiers de candidature en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3] [Localité 4]. Le 19 juillet 2017, le président de l'université a rendu un avis défavorable à son inscription et lui a proposé une inscription à un niveau inférieur, se fondant notamment sur l'avis de la commission pédagogique en date du 13 juin 2017 motivant le refus par des « Diplômes insuffisants pour le diplôme de M1 demandé. Proposition de validation en L3 ». Mme [H] a contesté cette décision devant les juridictions administratives et, par jugement rendu le 14 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par ailleurs, le paiement de la bourse qui lui était allouée depuis le début de l'année 2016/2017 au titre de son inscription en M1 a été suspendu par le CROUS au mois de février 2017. Reprochant à la [Etablissement 2] une gestion défaillante de son dossier universitaire, Mme [H] a, par courrier de son conseil en date du 5 juin 2019, mis en demeure la [Etablissement 2] de l'indemniser des préjudices subis. Par courrier de son conseil en date du 17 juin 2019, la [Etablissement 2] a répondu qu'elle n'entendait pas donner suite aux prétentions de Mme [H]. En l'absence de règlement amiable du différend, Mme [H] a, par acte du 10 juillet 2019, assigné la [Etablissement 2] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la responsabilité de la [Etablissement 2] Sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Mme [H] recherche la responsabilité contractuelle de la [Etablissement 2], lui reprochant en premier lieu son inscription directe en deuxième année et son admission en troisième année sans validation de la première année et, par suite, de ne pas lui avoir délivré un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS comme elle y était obligée, ce qui lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'être admise en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3], et plus généralement, de pouvoir jouir de toutes les prérogatives attachées à un diplôme de niveau Bac+3. Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du décret 2014-189 du 20 février 2014 qui, selon elle, ne permet pas à un étudiant n'ayant pas validé la première année de médecine de s'inscrire directement en deuxième année d'une autre filière universitaire. Elle reproche donc à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée du fait qu'en l'inscrivant directement en deuxième année sans valider les matières de première année, elle ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS et que, par conséquent, son diplôme ne serait pas reconnu comme un véritable diplôme Bac+3. Elle ajoute que la [Etablissement 2] a continué à se comporter de manière fautive en lui conseillant de s'inscrire en M1 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa troisième année et en lui indiquant que cela permettrait de pallier le fait qu'elle n'avait pas validé les matières fondamentales de première année. Elle relève que l'absence de L1 dans son cursus l'aurait, en tout état de cause, empêchée de postuler en master 2 dans une autre université et, de surcroît, ne correspondait pas à ses aspirations et à la formation qu'elle voulait suivre, raison pour laquelle elle a pris la décision de mettre un terme à ce M1 à la fin du premier semestre. Elle considère en second lieu que l'interruption du paiement de la bourse est imputable à la [Etablissement 2] qui a faussement signalé au CROUS de [Localité 5] l'interruption de ses études puis son manque d'assiduité alors qu'elle avait seulement décidé de renoncer au master mais poursuivait sa scolarité au titre du redoublement de troisième année pour les deux matières de L3 restant à valider pour lequel elle était en droit de bénéficier d'une bourse. Elle soutient que la [Etablissement 2] a fait échec à ses droits sans motif légitime et que ce comportement fautif, « frisant l'intention de nuire », engage sa responsabilité. La [Etablissement 2] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle ne délivre pas de licence d'Etat en droit mais un titre privé qui a sa propre spécificité (BAC+1/2/3, BAC+4 et BAC+5) et qu'il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme BAC+3 de la [Etablissement 2] et le diplôme d'Etat de même niveau (Licence 3) ; que ses programmes s'inscrivent dans le cadre du processus d'harmonisation des études supérieures, engagé au sein de l'Union Européenne depuis 1999 et qu'elle est habilitée à délivrer les ECTS (crédits européens), chaque semestre procurant chacun 30 ECTS ; qu'ainsi, même en présence d'un cursus complet à la [Etablissement 2], les universités d'Etat demeurent libres d'accepter ou non les candidatures. Elle soutient qu'elle a bien délivré à Mme [H], dans le cadre de son diplôme propre, les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein, soit 120 ECTS correspondant à la validation des deuxième et troisième années et qu'elle a ainsi satisfait intégralement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle par ailleurs qu'elle avait initialement inscrit Mme [H] en première année de droit, cette inscription ne nécessitant pas de justifier d'un statut de « reçu-collé » en première année de médecine (étudiants ayant eu plus de 10/20 de moyenne au cours de leur année de P1 mais échoué au concours PACES) ; que c'est à la demande de Mme [H], qui s'est prévalue de ce statut de titulaire d'une P1 médecine et a souhaité bénéficier du système de la passerelle, que l'inscription en deuxième année a été accordée. Elle relève la négligence de Mme [H] qui n'a pas assisté à la réunion d'information du 16 septembre 2014 sur les conditions d'entrée en deuxième année et affirme avoir respecté son devoir d'information. Concernant enfin le non-paiement de la bourse obtenue par Mme [H] au titre de son année de M1, elle affirme être dans l'obligation de signaler au CROUS les absences ou défaillances des étudiants bénéficiaires, précisant que la notion de « désinscription » en cours d'année scolaire n'existe pas et qu'elle était donc contrainte de signaler au CROUS l'abandon par Mme [H] de son cursus en M1. Sur ce Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Comme tout professionnel, un établissement d'enseignement a une obligation d'information à l'égard des étudiants. - Sur l'inscription directe de Mme [H] en deuxième année de droit sans validation de la première année Comme justement retenu par les premiers juges, le décret nº 2014-189 du 20 février 2014, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juin 2018, a mis en place un système dit de « passerelle » permettant aux étudiants de la première année commune aux études de santé (PACES) ayant échoué aux concours proposés à l'issue de cette année, de s'inscrire en seconde année de licence dans une autre filière, sous réserve d'une remise à niveau appropriée à la matière, et ce afin de faciliter leur réorientation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [H] à payer à la [Etablissement 1] (la [Etablissement 2]) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Geoffroy de Boisboissel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Dois-je payer les frais de scolarité si je me désinscris en cours d'année ?
Oui, selon cette décision, l'inscription crée une obligation de payer pour l'année entière, même si vous vous désinscrivez. La désinscription n'existe pas administrativement, sauf si l'établissement consent une réduction.
Puis-je être dispensé de payer si je n'ai pas suivi les cours ?
Non, le simple fait de ne pas assister aux cours ne vous dispense pas de payer. Dans cette affaire, l'étudiante n'avait suivi aucun cours mais a été condamnée à payer les frais réduits.
Que se passe-t-il si j'abandonne mes études dans une école privée ?
L'établissement peut vous réclamer les frais de scolarité pour l'année en cours. Ici, l'école a réduit les frais de moitié à titre gracieux, mais la cour a confirmé que l'étudiante devait payer cette somme.
L'école peut-elle me réclamer l'intégralité des frais malgré ma désinscription ?
Oui, en principe, l'école peut réclamer l'intégralité des frais. Dans cette affaire, elle a choisi de réduire les frais, mais la cour a jugé que l'étudiante restait redevable de la somme réduite.
Comment contester des frais de scolarité réclamés après une désinscription ?
Vous pouvez contester en justice, mais vous devez prouver que l'établissement a commis une faute ou que les frais sont abusifs. Ici, la contestation a été rejetée car l'inscription était valable.
Quels sont mes droits si je quitte un établissement privé en cours d'année ?
Vous devez respecter les conditions du contrat de formation. L'établissement peut exiger le paiement des frais, sauf si une clause prévoit une dispense. En l'absence de clause, vous restez redevable.
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