Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la [Etablissement 2]
Sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, Mme [H] recherche la responsabilité contractuelle de la [Etablissement 2], lui reprochant en premier lieu son inscription directe en deuxième année et son admission en troisième année sans validation de la première année et, par suite, de ne pas lui avoir délivré un diplôme en droit de niveau Bac+3 validant 180 ECTS comme elle y était obligée, ce qui lui a, à tout le moins, fait perdre une chance d'être admise en master 1, notamment à l'université [Etablissement 3], et plus généralement, de pouvoir jouir de toutes les prérogatives attachées à un diplôme de niveau Bac+3.
Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du décret 2014-189 du 20 février 2014 qui, selon elle, ne permet pas à un étudiant n'ayant pas validé la première année de médecine de s'inscrire directement en deuxième année d'une autre filière universitaire. Elle reproche donc à la [Etablissement 2] de ne pas l'avoir informée du fait qu'en l'inscrivant directement en deuxième année sans valider les matières de première année, elle ne lui permettrait d'acquérir que 120 ECTS et que, par conséquent, son diplôme ne serait pas reconnu comme un véritable diplôme Bac+3. Elle ajoute que la [Etablissement 2] a continué à se comporter de manière fautive en lui conseillant de s'inscrire en M1 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa troisième année et en lui indiquant que cela permettrait de pallier le fait qu'elle n'avait pas validé les matières fondamentales de première année. Elle relève que l'absence de L1 dans son cursus l'aurait, en tout état de cause, empêchée de postuler en master 2 dans une autre université et, de surcroît, ne correspondait pas à ses aspirations et à la formation qu'elle voulait suivre, raison pour laquelle elle a pris la décision de mettre un terme à ce M1 à la fin du premier semestre.
Elle considère en second lieu que l'interruption du paiement de la bourse est imputable à la [Etablissement 2] qui a faussement signalé au CROUS de [Localité 5] l'interruption de ses études puis son manque d'assiduité alors qu'elle avait seulement décidé de renoncer au master mais poursuivait sa scolarité au titre du redoublement de troisième année pour les deux matières de L3 restant à valider pour lequel elle était en droit de bénéficier d'une bourse. Elle soutient que la [Etablissement 2] a fait échec à ses droits sans motif légitime et que ce comportement fautif, « frisant l'intention de nuire », engage sa responsabilité.
La [Etablissement 2] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle ne délivre pas de licence d'Etat en droit mais un titre privé qui a sa propre spécificité (BAC+1/2/3, BAC+4 et BAC+5) et qu'il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme BAC+3 de la [Etablissement 2] et le diplôme d'Etat de même niveau (Licence 3) ; que ses programmes s'inscrivent dans le cadre du processus d'harmonisation des études supérieures, engagé au sein de l'Union Européenne depuis 1999 et qu'elle est habilitée à délivrer les ECTS (crédits européens), chaque semestre procurant chacun 30 ECTS ; qu'ainsi, même en présence d'un cursus complet à la [Etablissement 2], les universités d'Etat demeurent libres d'accepter ou non les candidatures.
Elle soutient qu'elle a bien délivré à Mme [H], dans le cadre de son diplôme propre, les ECTS correspondant à la scolarité effectuée en son sein, soit 120 ECTS correspondant à la validation des deuxième et troisième années et qu'elle a ainsi satisfait intégralement à ses obligations contractuelles.
Elle rappelle par ailleurs qu'elle avait initialement inscrit Mme [H] en première année de droit, cette inscription ne nécessitant pas de justifier d'un statut de « reçu-collé » en première année de médecine (étudiants ayant eu plus de 10/20 de moyenne au cours de leur année de P1 mais échoué au concours PACES) ; que c'est à la demande de Mme [H], qui s'est prévalue de ce statut de titulaire d'une P1 médecine et a souhaité bénéficier du système de la passerelle, que l'inscription en deuxième année a été accordée. Elle relève la négligence de Mme [H] qui n'a pas assisté à la réunion d'information du 16 septembre 2014 sur les conditions d'entrée en deuxième année et affirme avoir respecté son devoir d'information.
Concernant enfin le non-paiement de la bourse obtenue par Mme [H] au titre de son année de M1, elle affirme être dans l'obligation de signaler au CROUS les absences ou défaillances des étudiants bénéficiaires, précisant que la notion de « désinscription » en cours d'année scolaire n'existe pas et qu'elle était donc contrainte de signaler au CROUS l'abandon par Mme [H] de son cursus en M1.
Sur ce
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme tout professionnel, un établissement d'enseignement a une obligation d'information à l'égard des étudiants.
- Sur l'inscription directe de Mme [H] en deuxième année de droit sans validation de la première année
Comme justement retenu par les premiers juges, le décret nº 2014-189 du 20 février 2014, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juin 2018, a mis en place un système dit de « passerelle » permettant aux étudiants de la première année commune aux études de santé (PACES) ayant échoué aux concours proposés à l'issue de cette année, de s'inscrire en seconde année de licence dans une autre filière, sous réserve d'une remise à niveau appropriée à la matière, et ce afin de faciliter leur réorientation.