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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 juillet 2026 — n° 26/04141

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification des droits lors d'un contrôle d'identité doit-elle être faite dans une langue que l'étranger comprend, et l'absence d'interprète rend-elle la procédure irrégulière ?

Principe retenu

Lors d'un contrôle d'identité, l'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend. L'absence d'interprète, lorsque l'étranger ne maîtrise pas suffisamment le français, constitue une irrégularité de la procédure, entraînant la mainlevée de la rétention administrative.

Faits clés

  • M. [K] [Q], de nationalité arménienne, a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026.
  • Lors du contrôle d'identité, aucun interprète n'était présent.
  • Le premier juge a estimé que la présence en France depuis 2022 permettait de comprendre le français rudimentaire.
  • L'appelant a soulevé l'absence de notification de ses droits dans une langue comprise.
  • La cour a infirmé l'ordonnance et ordonné la mainlevée de la rétention.

Articles cités

article L. 740-1 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [Q], né le 6 août 1990 à [Localité 1], de nationalité arménienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 21 juillet 2026, M. [K] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [Q]. Le conseil de M. [K] [Q] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; L'absence d'élément d'extranéité ; Le défaut de notification de placement en retenu et droits y afférent ; Violation de l'article L. 740-1 et suivant du CESEDA ; L'absence de menace à l'ordre public ; L'erreur d'appréciation manifeste sur la capacité de l'intéressé à lire et comprendre le français.

Motivations de la décision

MOTIVATION In limine litis : Le moyen tiré de la prétendue absence à la procédure des pièces présentées au premier juge manque en fait ;   L'article 63-1 CPP indique que : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. L'article 141-3 CESEDA prévoit que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article L 744-4 du même code dispose que :L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge, devant lequel l'étranger comparaissait d'ailleurs assisté d'un interprète, a pu considérer que « sa présence sur le territoire national depuis 2022 corrobore le fait qu'il a pu s'exprimer en français, fût-il rudimentaire, en l'absence d'interprète » Au contraire, il convient de considérer que les conditions de ce contrôle d'identité ont fait grief à l'intéressé qui n'a pas mis en mesure de faire valoir ses droits élémentaires. Il échet par conséquent de dire la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [Q],

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si on ne me donne pas d'interprète lors d'un contrôle d'identité ?
Dans cette affaire, l'absence d'interprète lors du contrôle d'identité a été jugée comme une irrégularité de la procédure, entraînant la mainlevée de la rétention administrative. L'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Puis-je contester ma rétention administrative si mes droits n'ont pas été notifiés dans ma langue ?
Oui, vous pouvez contester la rétention en invoquant l'irrégularité de la notification des droits. Dans cette décision, la cour a infirmé l'ordonnance de prolongation et ordonné la mainlevée car l'étranger n'avait pas bénéficié d'un interprète lors du contrôle d'identité.
Quels sont les droits d'un étranger lors d'un contrôle d'identité ?
L'étranger doit être informé de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat. Ces informations doivent être données dans une langue qu'il comprend.
Comment obtenir la mainlevée d'une rétention administrative ?
La mainlevée peut être obtenue en démontrant une irrégularité dans la procédure, comme l'absence d'interprète lors du contrôle d'identité. Dans ce cas, la cour a ordonné la mainlevée après avoir constaté que les droits n'avaient pas été notifiés dans une langue comprise.
L'absence d'interprète est-elle un motif pour annuler une rétention ?
Oui, l'absence d'interprète peut constituer un motif d'annulation si elle a empêché l'étranger de comprendre ses droits. Dans cette affaire, cela a conduit à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la rétention.
Que faire si je ne parle pas français et qu'on me contrôle ?
Vous devez demander un interprète. Si aucun interprète n'est fourni et que vous ne comprenez pas vos droits, la procédure peut être jugée irrégulière, comme dans cette décision où la rétention a été levée.
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