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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00104

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner le sursis à exécution d'un jugement de rétractation d'une hypothèque judiciaire provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation de ce jugement ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'un jugement de rétractation de mesures conservatoires peut être ordonné par le premier président en référé s'il existe un moyen sérieux de réformation de ce jugement. En l'espèce, la banque a démontré l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, justifiant le maintien des mesures conservatoires.

Faits clés

  • Mme [E] s'est portée caution solidaire de la SARL des Vignobles [E] pour des crédits contractés auprès du Crédit Agricole
  • La banque a obtenu une ordonnance autorisant une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution
  • Le juge de l'exécution a rétracté cette mesure conservatoire par jugement du 11 mai 2026
  • La banque a interjeté appel de ce jugement et demandé le sursis à exécution
  • La créance de la banque était évaluée à 91 062 euros

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Les 16 avril 2014 et 12 février 2016, Mme [A] [E] s'est portée caution solidaire de la SARL des Vignobles [E] à hauteur, respectivement, de la somme de 48 100 euros au titre d'une ouverture de crédit à durée indéterminée et de celle de 63 554 euros au titre d'un crédit au taux de 2,28% remboursable sur 114 mois, contractés par cette société auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (la banque). Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SARL des Vignobles [E], la banque a déclaré sa créance le 25 janvier 2023 auprès de la Selarl Ekip', désignée par le tribunal de commerce de Libourne le 23 janvier 2023 en qualité de représentant des créanciers. Après contestations, ses créances ont été admises le 15 novembre 2023 à hauteur de 46 664,95 euros et 68 998,96 euros. Par courrier du 20 novembre 2023, la banque a rappelé à Mme [E] son engagement de caution pour les montants précités et qu'elle se réservait le droit de solliciter des garanties de type hypothèque conservatoire. 2. Selon ordonnance en date du 4 juillet 2024, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG24/190, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [E] [A] divorcée [D], demeurant [Adresse 2], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés commune de Pujols, cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], , [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62] ; commune [Localité 1] et [Localité 2], cadastrés section [Cadastre 63] et Commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65], et ce pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 3. Selon ordonnance en date du 10 février 2025, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG 25/23, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [A] [E] divorcée [D], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien sis commune de Singleyrac cadastré section B n°[Cadastre 66] pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 9. Selon les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. 10. Il incombe donc à la banque de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 11 mai 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, ordonnant la rétractation des ordonnances autorisant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 11. Dans ses requêtes devant le juge de l'exécution, la banque avait visé l'article L.622-28 du code de commerce, qui dispose: 'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.' 12. En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 13. L'article R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution fait lui-même renvoi à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1. 14. Compte tenu de ces dispositions et du renvoi exprès ainsi réalisé par le code de commerce au régime de droit commun des conditions et de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il convient de considérer comme dépourvu de caractère sérieux le moyen soutenu par la banque, selon lequel l'article L.622-28 alinéa 3 du code de commerce serait un texte spécial, n'exigeant pas pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. 14. En revanche, la banque relève à juste titre que le jugement entrepris ne répond pas de manière précise à son argumentation, concernant le caractère difficilement cessible des parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 1] et [Localité 2], évaluées à 450 000 euros en 2011, qui font l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour un montant de 219 252 euros depuis 2017 et qui ont été données à bail rural à long terme à la SARL des Vignobles [E], actuellement en cours d'exécution d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'existence d'une inscription du privilège du prêteur de deniers d'un montant de 154 920 euros sur la résidence principale de Mme [E] à [Localité 5], acquis le 23 septembre 2020 d'une valeur de 129 100 euros. Il s'agissait en effet de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque à l'encontre de la caution, actuellement évaluée à 91'062 euros, en page 4 des conclusions de référé, hors intérêts (soit 48'100 euros au titre de l'ouverture de crédit professionnel, et 42'962 euros au titre du prêt de 61'835,30 euros). 15. Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement de rétractation des inscriptions de mesures conservatoires. 16. Dès lors, il convient d'ordonner le sursis à exécution de cette décision. Sur les demandes accessoires: 17. Partie perdante, Mme doit supporter les dépens de première instance et d'appel [E]. Il est équitable d'allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, Condamne Mme [A] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [A] [E] aux dépens de première instance et d'appel. La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hypothèque judiciaire provisoire ?
C'est une mesure conservatoire qui permet à un créancier de garantir sa créance en inscrivant une hypothèque sur les biens du débiteur, sans attendre un jugement définitif. Elle est autorisée par le juge de l'exécution si la créance paraît fondée et qu'il existe des circonstances menaçant son recouvrement.
Quelles conditions pour obtenir le sursis à exécution d'un jugement de rétractation ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé et démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de rétractation. En l'espèce, la banque a prouvé que la créance était fondée et que la caution possédait des biens, justifiant le maintien de la mesure.
Que se passe-t-il si le juge rétracte une mesure conservatoire ?
La rétractation annule la mesure, ce qui prive le créancier de la garantie. Le créancier peut faire appel et demander le sursis à exécution pour maintenir la mesure pendant l'appel, comme l'a fait la banque dans cette affaire.
Quels sont les recours contre une décision de rétractation ?
Le créancier peut interjeter appel du jugement de rétractation. En parallèle, il peut demander au premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement, s'il existe un moyen sérieux de réformation.
La banque peut-elle saisir les biens d'une caution ?
Oui, si la caution a renoncé au bénéfice de discussion et si la créance est certaine, liquide et exigible. La banque peut prendre des mesures conservatoires comme l'hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance, sous réserve de l'autorisation du juge.
Quel est le rôle du premier président en matière de sursis à exécution ?
Le premier président statue en référé sur les demandes de sursis à exécution des jugements frappés d'appel. Il peut ordonner le sursis s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, comme en l'espèce.
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