MOTIFS DE LA DECISION:
9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
10. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l'espèce, M. [G] avait, dans ses conclusions du 4 novembre 2025, demandé au tribunal qu'il écarte l'exécution provisoire de droit, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 susvisé ne lui pas sont applicables.
Il doit démontrer que les deux conditions générales cumulatives sont réunies.
14. A cet égard, il résulte des motifs du jugement déféré à la cour et des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Y] [L], que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de la règle de droit relative à la garantie des vices cachés, telles que découlant des articles 1641 et suivants du code civil, et qu'il n'a pas commis non plus d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce, les faits relevés par le tribunal étant conformes aux constatations de l'expert judiciaire.
15. A ce stade, il suffira de relever, au vu des observations et conclusions de l'expert judiciaire, que les infiltrations affectant les murs semi-enterrés du sous-sol vont porter atteinte à la solidité du bâtiment et compromettre son usage, par imprégnation des maçonneries, si elles ne sont pas traitées; que ces infiltrations ont une origine structurelle antérieure à la vente, à savoir d'une part un affaissement de la dalle de la terrasse et d'autre part l'installation à contre-pente du drain, qui envoie les eaux vers l'arrière de la maison, où elle stagnent et finissent par s'infiltrer dans les murs du sous-sol; que ce phénomène d'infiltration était connu du vendeur, qui s'en était ouvert à des voisins, entre 2015 et 2021, et qui avait entrepris des travaux (inefficaces), dès 2014, par mise en oeuvre d'une liquide de cuvelage sur les murs sud et est affectés par les désordres; et que les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance à la lecture des informations données dans l'acte de vente de la nature et de la gravité du vice.
16. Il s'en déduit que M. [G] ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation:
17. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
18. En l'espèce, les époux [F] font valoir à juste titre le caractère manifestement insuffisant de la consignation proposée par l'appelant à hauteur de la somme de 15000 euros, qui n'est pas de nature à garantir suffisamment le montant de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais, actuellement évaluée à 106 257,19 euros.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
17. Il n'est pas démontré que l'action ait constitué un abus du droit d'ester en justice, ni qu'elle ait occasionné aux époux [F] un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure irrépétibles.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée, de même que celle tendant au prononcé d'une amende civile.
18. M. [G], qui échoue en sa demande, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer aux époux [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.