Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel : à ne mentionner qu'en cas de contestation
9. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de procédures
- sur la notification concomitante des droits
11. Selon les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
12. En l'espèce, le conseil de M. [E] avance que la notification de quatre actes distincts (décision de placement en rétention, notification des droits en rétention, notification des droits en matière de demande d'asile et notification du droit d'accès aux associations d'aides aux retenues) ont été notifiés à la même minute par l'intermédiaire de l'interprète téléphonique et que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle écarte le moyen en considérant que l'heure mentionnée correspondait au début de la procédure de notification et non à sa durée totale ne reposerait sur aucun élément du dossier.
13. Toutefois, la seule circonstance de la notification à une même heure d'une décision administrative et des droits en découlant est insuffisante à établir l'irrégularité de ces notifications, celles-ci ayant été faites par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue que l'appelant déclare comprendre. L'intéressé qui avait pu déclarer comprendre un petit peu la langue française, n'a émis aucune observation sur l'incompréhension qui serait la sienne face à la notification des droits qui a été effectuée à la même heure que l'heure de levée d'écrou et qui correspond à l'heure de début de notification et non pas à l'intégralité de celle-ci. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la nullité.
La nullité sera écartée.
- sur l'interprétariat par téléphone
14. Il résulte des dispositions des articles L. 141-3 du CESEDA que lorsqu'une 'information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
En outre, l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu''en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
15. En l'espèce, le conseil du retenu allègue que l'interprétariat a été réalisé exclusivement par voie téléphonique sans qu'aucune pièce ne justifie la nécessité de recourir à ce mode d'interprétariat.
16. Comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, il ne ressort pas des pièces produites que des circonstances rendaient nécessaires l'usage d'un interprète par voie téléphonique, ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, le conseil de M. [E], que ce soit devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne démontre pas en quoi cette procédure aurait porté une atteinte substantielle aux droits de son client, lequel n'a jamais déclaré avoir éprouvé des difficultés de compréhension alors qu'il pouvait s'exprimer un petit peu en français d'autant qu'il a passé 30 mois en détention et a pu acquérir quelques rudiments de la langue française sachant que par ailleurs il a pu utilement contester la décision de placement en rétention et sa prolongation dont il a fait l'objet, utilisant ses droits.
Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
17. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
18. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 23 juin 2026 - soit avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé - et relancées les 29 juin après que l'autorité consulaire ait proposé un échange le 9 juin puis le 20 juillet 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.