LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical établi par le docteur [P] le 8 juillet 2026,
2- Vu l'arrêté du 8 juillet 2026 de l'adjointe au maire de [Localité 2] portant admission provisoire de M. [U] [T], né le 10 juillet 1981 à [Localité 3], en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [A] [G],
3- Vu le certificat médical d'admission du docteur [H] du 8 juillet 2026,
4- Vu le certificat médical de 24h établi par le docteur [O] le 9 juillet 2026,
5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 10 juillet 2026 portant admission de M. [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [A] [G],
6- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 10 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T],
7- Vu le certificat médical de 72h établi par le docteur [N] le 11 juillet 2026,
8- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juillet 2026 maintenant l'hospitalisation complète de M. [T] au centre hospitalier spécialisé de [A] [G],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l'avis médical motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
10- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T],
11- Vu l'appel formé par M. [T] reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2026,
12- Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,
13- Vu l'avis médical motivé du docteur [K] du 21 juillet 2026,
14- Vu la convocation des parties à l'audience du 23 juillet 2026,
15- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [T] explique que son hospitalisation se déroule bien, qu'il comprend pourquoi il a été hospitalisé mais trouver que sa psychiatre a fait preuve de beaucoup d'inquiétude. Il rappelle qu'il n'a pas d'obligation envers la psychiatrie depuis 2022 et que tout ce qui est dit dans son dossier est faux. Il précise qu'il ne rencontrait pas de difficultés au niveau de son sommeil et de son appétit avant d'être hospitalisé ni pendant son séjour à l'hôpital. Il demande si la cour a bien été destinataire d'un mail d'un de ses amis et d'un appel d'un médecin, le Docteur [X]. Il demande la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, rappelant qu'il n'a pas causé de troubles à l'ordre public.
Entendu Maître Chevailler avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure dont son client fait l'objet. Elle rappelle que la pathologie de son client, qu'il reconnaît partiellement, est connue de longue date et stabilisée par les soins depuis de nombreuses années. Elle indique que, depuis 4 ou 5 ans, M. [T] ne fait pas l'objet d'injonctions de soins mais qu'il a choisi de les poursuivre. Elle précise qu'il s'est progressivement écarté de ses rendez-vous médicaux depuis quelques temps mais qu'il s'agit d'une rupture ponctuelle, certainement liée à des fréquentations qui l'ont mis sur 'd'autres voies'. Elle insiste sur l'adhésion aux soins dont fait preuve son client et sur les bonnes relations qu'il entretient avec le personnel soignant. Elle précise qu'il est lucide, qu'il ne présente aucune dangerosité et qu'il est inséré en ce qu'il a un logement, un travail dans le nettoyage industriel et un enfant de 13 ans. Elle indique que les soins pourraient se poursuivre en ambulatoire.
M. [T] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 23 juillet 2026 à 14 heures.