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Cour d'appel, attributions pp, 23 juillet 2026 — n° 25/04107

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les honoraires dus à un avocat en cas de désaisissement et de contestation de la convention d'honoraires ?

Principe retenu

La convention d'honoraires est valable si elle est conforme aux dispositions légales. En cas de désaisissement, l'avocat a droit à des honoraires proportionnels aux diligences accomplies et, si prévu, à un honoraire de résultat. Le juge de l'honoraire fixe le montant des honoraires en fonction des critères légaux.

Faits clés

  • M. [K] [Y] a mandaté Me [R] [P] pour deux litiges : un contre Allianz (accident de la circulation) et un contre Generali Vie (assureur prévoyance).
  • La convention d'honoraires a été signée le 13 février 2023.
  • Me [P] a été dessaisie avant la fin des procédures.
  • M. [Y] conteste la validité de la convention et demande le remboursement de 1200 euros TTC.
  • Le bâtonnier a taxé les honoraires à 1000 euros HT pour les diligences forfaitaires.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE: Par requête du 7 février 2025, M. [K] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Me [R] [P] , qu'il a mandatée suite à un accident de la circulation causé par un tiers hors accident de travail, laquelle est intervenue dans deux litiges distincts, l'un l'opposant à la société Allianz, assureur du tiers responsable, et l'autre l'opposant à la société Generali Vie, son assureur prévoyance. Il formulait dans sa requête les demandes suivantes: 'JUGER nulle la convention d'honoraires ; En conséquence, CONDAMNER Maître [P] à rembourser à M. [Y] la somme de 1 200 euros TTC perçue au titre de l'honoraire forfaitaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la convention n'étant pas frappée de nullité, CONSTATER l'absence d'honoraires de résultat prévue à la convention en cas de dessaisissement et en l'espèce, la démission de l'avocat et l'inexécution contractuelle ; FIXER la rémunération de Maître [P] conformément à l'article 6 de la convention d'honoraires prévoyant un taux horaires de 250 euros TTC ; FIXER les diligences réelles de Maître [P] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la provision de 5 000 euros, augmentés des dépens de 533,30 euros versés par ALLIANZ sur son compte CARPA; CONDAMNER Maître [P] à régler la somme de 650 euros au titre des honoraires surfacturés par le Docteur [P] à M. [Y] ; CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices économique et moral ; CONDAMNER Maître [P] à verser la somme de 6 000 euros à M.[Y] au titre du travail qu'il a réalisé à la rédaction de sa défense dans le cadre de la présente procédure ; JUGER que Maître [P] devra présenter des excuses circonstanciées ; DEBOUTER Maître [P] de toutes demandes contraires ' Par ordonnance de taxe du 11 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu la décision suivante: 'REJETONS les demandes formées par Monsieur [K] [Y] comme ne relevant pas de notre compétence, relatives : à la mise en jeu de la Responsabilité Civile Professionnelle de Maître [R] [P] à la demande de dommages-intérêts, formée à son encontre à la demande de remboursement de frais d'assistance médicale formée à l'encontre de Maître [R] [P] et enfin la demande de restitution de fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA. INVITONS Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir sur ces différents points. TAXONS ET ARRETONS à la somme de 1.000 € hors taxes l'honoraire de diligences forfaitaire dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20% (200 €), La somme TOUTES TAXES COMPRISES de 1.200 € TTC et CONSTATONS qu'il a été réglé. TAXONS ET ARRETONS à la somme de 11.461,59 € hors taxes l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] sur le montant de l'indemnisation obtenue auprès de la Compagnie d'assurances GENERALI soit, après application de la TVA au taux de 20 % (2.292,32 €), la somme TOUTES TAXES COMPRISES de 13.753,91 € TTC. ENJOIGNONS à Monsieur [K] [Y] de produire tous les éléments relatifs l'indemnisation par GENERALI du capital représentatif de la rente dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente et réservons les droits de Maître [R] [P] de ce chef. TAXONS ET ARRETONS à la somme de 17.375 € hors taxes l'honoraire de diligences dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P], dans le cadre du recours contre la Compagnie d'assurance ALLIANZ, suite à son dessaisissement soit, celle de 20.850 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 3 475 €). ORDONNONS par voie de conséquence Monsieur [K] [Y] à payer à Maître [R] [P] la somme totale de 28.836,59 € hors taxes soit celle de 34.603.91 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 5 767,32 €). REJETONS le surplus des demandes de Maître [R] [P]. REJETONS la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée…

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Dans le cas d'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] le 19 juin 2025 et son recours a été reçu le 18 juillet 2025, de sorte qu'l est recevable. Sur le fond du recours: L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.' Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'une convention d'honoraires a été conclue le 13 février 2023, mais sa validité et son champ d'application sont contestés par M. [Y]. Sur la validité et le champ de la convention d'honoraire: Si premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, il a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.016), d'apprécier la validité de la convention au regard des règles du droit des contrats (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.319), et de l'interpréter si nécessaire. En effet, comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants, devenus 1128 et suivants, du code civil. L'article 1188 du code civil dispose: 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.' Dans le cas d'espèce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 13 février 2023 prévoyait en son article 1: ' Article 1 - MISSION Monsieur [Y] a été victime le 8 janvier 2022, d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Cet accident a généré des fractures et entorses au niveau des deux poignets et de la cheville droite, mais également des répercussions psychologiques. Monsieur [Y] entend obtenir réparation des préjudices consécutifs à cet accident. Il sollicite l'assistance et les conseils de Maître [P] afin d'assurer la défense de ses intérêts civils et effectuer, en particulier, les démarches nécessaires à l'évaluation médicolégale du dommage corporel et à l'indemnisation du préjudice qui en découlent. Maître [P] accepte la mission qui lui est confiée et s'engage à assister, représenter ou faire représenter le client à l'occasion des différents actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment lors des opérations d'expertise permettant l'évaluation médico-légale des préjudices de la victime directc, ainsi que lors de la mise en 'uvre des négociations amiables et/ou procédures judiciaires permettant leur indemnisation par une décision rendue en première instance. La mission confiée par le client à Maître [P] recouvre notamment au plan civil : " Le choix/l'adjonction d'un médecin-conseil avec lequel le dossier sera élaboré en étroite collaboration; " Son assistance dans le cadre des opérations d'évaluation médico-légales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, nécessaires à la détermination de son préjudice, ce travail recouvrant l'analyse et la revue des différents postes de préjudices identifiés par le imédecin conseil et/ou l'expert judiciaire, ainsi que l'assistance dans le cadre d'éventuelles mesures de contre-expertises : " L'évaluation chiffrée de l'ensemble des postes de préjudices ; " Dans l'hypothèse où une issue transactionnelle serait envisagée, l'engagement et le suivi des négociations, avec le régleur (compagnic(s) d'assurance) et leurs avocats, aux fins d'indemnisation amiable du sinistre ; -L'engagement et le suivi d'une procédure civile en liquidation des préjudices après évaluation médico-légale : " Son information régulière, par tous moyens de communication usuels (emails, courriers, téléphone) de l'évolution de la procédure ; " L'organisation de rendez-vous, physiques ou téléphoniques, que ce soit au cabinet, à hôpital, en centre de rééducation ou au domicile des clients pour faire le point sur l'état du dossier et exposer la stratégie. Elle sera exécutée par Maitre [P]. Suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée ci-dessus pourra être étendue ou complétée ce qui, le cas échéant, donnera lieu à la signature d'un avenant à la présente convention. L'engagement de toute procédure, connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation, mais néanmoins distincte (action en contestation du taux d'invalidité par exemple, etc ...), donnera lieu à une facture d'honoraires complémentaire suivant des modalités convenues d'un commun accord entre les parties. Dans un souci de cohérence, Maître [P] pourra également accepter de défendre, sur demande, les intérêts des victimes par ricochets (proches de la victime directe) ce qui fera l'objet d'une convention distincte avec les personnes concernées dans le cadre de la procédure civile à engager. L'avocat ne peut accomplir sa mission de conseil et de défense qu'en étant parfaitement informé de tous les faits à l'origine du litige. Le client s'engage, en conséquence, à relater l'ensemble des faits à Maître [P], lui remettre tous les documents et correspondances s'y rapportant, répondre sans délai à toutes demandes d'informations, d'explications complémentaires ou de communication de documents et à l'informer de la survenance de tout élément nouveau. Il doit, en outre, satisfaire aux demandes de paiement de frais et honoraires dans les conditions ci-après convenues.' La mission confiée par M. [Y] à Me [P] concernait donc son assistance pour obtenir la réparation de tous les préjudices consécutifs à son accident de la circulation, et toutes les procédures susceptibles d'être engagées à cette fin, et n'était pas limitée de manière explicite, comme le soutient M. [Y], à la procédure à l'encontre d'Allianz, assureur du tiers à l'origine de l'accident. En effet, l'avocat ne connaissant pas nécessairement dès la signature de la convention l'ensemble des adversaires susceptibles d'être concernés, il apparait cohérent que n'y figure pas spécifiquement la société Generali Vie il peut d'ailleurs être relevé qu'il n'est pas non plus mentionné que la convention concernerait exclusivement la procédure à l'encontre de la société Allianz, comme tente de le faire croire M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare recevable le recours de M. [F] [Y] l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, Infirme l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier sauf en ce qu'il a taxé et arrêté à la somme de 1000 € HT l'honoraire de diligence forfaitaire dû par M. [K] [Y] à Me [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20 % ( 200 €), la somme TTC de 1200 € et constaté qu'il a été reglé, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [K] [Y] de prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 avec Me [P], Fixe à la somme de 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC les honoraires dus à Me [R] [P] pour les diligences accomplies avant désaisissement dans le dossier contre la société Allianz, Fixe à la somme 44 461,59 € HT l'honoraire de résultat dus à Me [R] [P] dans le dossier relatif à la société Generali Vie, soit la somme de 53 353,90 € TTC, Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 57 461,59 € HT, soit 68 953,90 € TTC, Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3812,50 € TTC au titre des débours liés à l'intervention du docteur [T] [P] avancés par elle, Rejette les demandes de Me [R] [P] en paiement des factures des 7 décembre 2023, 24 janvier 2025 et 7 mai 2026, Rejette la demande de production de pièce sous astreinte formulée par Me [R] [P], Condamne M. [K] [Y] aux dépens, Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La président

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon avocat est dessaisi avant la fin de la procédure ?
L'avocat a droit à des honoraires pour les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement, et éventuellement à un honoraire de résultat si la convention le prévoit. Dans cette affaire, la cour a fixé les honoraires de diligence à 13 000 € HT pour le dossier Allianz et l'honoraire de résultat à 44 461,59 € HT pour le dossier Generali Vie.
Comment contester les honoraires de mon avocat ?
Vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans un délai d'un an à compter de la notification des honoraires. En cas de désaccord avec la décision du bâtonnier, vous pouvez former un recours devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un honoraire de résultat ?
L'honoraire de résultat est une somme due à l'avocat en cas de succès de la procédure, généralement calculée en pourcentage des sommes obtenues. Dans cette affaire, la cour a fixé l'honoraire de résultat à 44 461,59 € HT pour le dossier Generali Vie, en application de la convention.
Puis-je demander le remboursement des honoraires versés si je conteste la convention ?
Oui, mais seulement si la convention est annulée ou si les honoraires sont jugés excessifs. Dans cette affaire, la demande de nullité de la convention a été rejetée, et les honoraires ont été fixés à des montants supérieurs à ceux déjà versés, entraînant une condamnation du client à payer la différence.
Quels sont les critères pour fixer les honoraires d'un avocat ?
Les critères incluent la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat, et les diligences accomplies. La cour a appliqué ces critères pour fixer les honoraires dans cette affaire.
Que couvre l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [Y] a été condamné à payer 3 000 € à Me [P] au titre de l'article 700.
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