MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Dans le cas d'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] le 19 juin 2025 et son recours a été reçu le 18 juillet 2025, de sorte qu'l est recevable.
Sur le fond du recours:
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'une convention d'honoraires a été conclue le 13 février 2023, mais sa validité et son champ d'application sont contestés par M. [Y].
Sur la validité et le champ de la convention d'honoraire:
Si premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, il a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.016), d'apprécier la validité de la convention au regard des règles du droit des contrats (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.319), et de l'interpréter si nécessaire. En effet, comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants, devenus 1128 et suivants, du code civil. L'article 1188 du code civil dispose: 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.'
Dans le cas d'espèce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 13 février 2023 prévoyait en son article 1:
' Article 1 - MISSION
Monsieur [Y] a été victime le 8 janvier 2022, d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Cet accident a généré des fractures et entorses au niveau des deux poignets et de la cheville droite, mais également des répercussions psychologiques.
Monsieur [Y] entend obtenir réparation des préjudices consécutifs à cet accident.
Il sollicite l'assistance et les conseils de Maître [P] afin d'assurer la défense de ses intérêts civils et effectuer, en particulier, les démarches nécessaires à l'évaluation médicolégale du dommage corporel et à l'indemnisation du préjudice qui en découlent.
Maître [P] accepte la mission qui lui est confiée et s'engage à assister, représenter ou faire représenter le client à l'occasion des différents actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment lors des opérations d'expertise permettant l'évaluation médico-légale des préjudices de la victime directc, ainsi que lors de la mise en 'uvre des négociations amiables et/ou procédures judiciaires permettant leur indemnisation par une décision rendue en première instance.
La mission confiée par le client à Maître [P] recouvre notamment au plan civil :
" Le choix/l'adjonction d'un médecin-conseil avec lequel le dossier sera élaboré en étroite collaboration;
" Son assistance dans le cadre des opérations d'évaluation médico-légales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, nécessaires à la détermination de son préjudice, ce travail recouvrant l'analyse et la revue des différents postes de préjudices identifiés par le imédecin conseil et/ou l'expert judiciaire, ainsi que l'assistance dans le cadre d'éventuelles mesures de contre-expertises :
" L'évaluation chiffrée de l'ensemble des postes de préjudices ;
" Dans l'hypothèse où une issue transactionnelle serait envisagée, l'engagement et le suivi des négociations, avec le régleur (compagnic(s) d'assurance) et leurs avocats, aux fins d'indemnisation amiable du sinistre ;
-L'engagement et le suivi d'une procédure civile en liquidation des préjudices après évaluation médico-légale :
" Son information régulière, par tous moyens de communication usuels (emails, courriers, téléphone) de l'évolution de la procédure ;
" L'organisation de rendez-vous, physiques ou téléphoniques, que ce soit au cabinet, à hôpital, en centre de rééducation ou au domicile des clients pour faire le point sur l'état du dossier et exposer la stratégie.
Elle sera exécutée par Maitre [P].
Suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée ci-dessus pourra être étendue ou complétée ce qui, le cas échéant, donnera lieu à la signature d'un avenant à la présente convention.
L'engagement de toute procédure, connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation, mais néanmoins distincte (action en contestation du taux d'invalidité par exemple, etc ...), donnera lieu à une facture d'honoraires complémentaire suivant des modalités convenues d'un commun accord entre les parties.
Dans un souci de cohérence, Maître [P] pourra également accepter de défendre, sur demande, les intérêts des victimes par ricochets (proches de la victime directe) ce qui fera l'objet d'une convention distincte avec les personnes concernées dans le cadre de la procédure civile à engager.
L'avocat ne peut accomplir sa mission de conseil et de défense qu'en étant parfaitement informé de tous les faits à l'origine du litige.
Le client s'engage, en conséquence, à relater l'ensemble des faits à Maître [P], lui remettre tous les documents et correspondances s'y rapportant, répondre sans délai à toutes demandes d'informations, d'explications complémentaires ou de communication de documents et à l'informer de la survenance de tout élément nouveau.
Il doit, en outre, satisfaire aux demandes de paiement de frais et honoraires dans les conditions ci-après convenues.'
La mission confiée par M. [Y] à Me [P] concernait donc son assistance pour obtenir la réparation de tous les préjudices consécutifs à son accident de la circulation, et toutes les procédures susceptibles d'être engagées à cette fin, et n'était pas limitée de manière explicite, comme le soutient M. [Y], à la procédure à l'encontre d'Allianz, assureur du tiers à l'origine de l'accident. En effet, l'avocat ne connaissant pas nécessairement dès la signature de la convention l'ensemble des adversaires susceptibles d'être concernés, il apparait cohérent que n'y figure pas spécifiquement la société Generali Vie il peut d'ailleurs être relevé qu'il n'est pas non plus mentionné que la convention concernerait exclusivement la procédure à l'encontre de la société Allianz, comme tente de le faire croire M.