MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours:
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Cette ordonnance a été notifiée à la SCP [O] et associés le 30 juillet 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 août 2025.
Le recours de la SCP [O] et associés, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours:
Il convient de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Il découle de ce texte que le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client si celui-ci est contesté. S'il doit, dans ce cas-là, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, il n'a pas à le faire dans le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable. ( Cass Civ 2ème, 7 mai 2026, n° 24-14.636). Il est en outre compétent pour statuer sur la portée et l'étendue du mandat.
Par ailleurs, l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Dans le cas d'espèce, le bâtonnier a fait droit à la demande de taxation de la somme de 2700 € HT à l'encontre de la société la Martyere, mais a rejeté les autres demandes, en les distinguant comme l'avait fait la SCP [O] & associés comme suit.
Sur les honoraires concernant la société La martyere:
La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société La martyere à l'appui de quatre factures (pièces n°4 à 7 appelante) :
- La facture n°2023.0220 datée du 4 juillet 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC (dont le solde restant dû est de 360 euros TTC),
- La facture n°2023.0269 datée du 4 septembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC,
- La facture n°2023.0319 datée du 2 octobre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC,
- La facture n°2023.0350 datée du 2 novembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC.
Ces factures sont relatives à la convention d'assistance et de conseil juridique sous forme d'abonnement annuel datée du 5 octobre 2022 et régulièrement signée par les deux parties (pièce n°1 appelante).
Le bâtonnier a fait droit à cette demande, et aucune contestation n'a été relevée, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'il a taxé à la somme de 2 700 euros HT soit 3 240 euros TTC les honoraires restants dus par la société La martyere à la SCP [O] et associés.
Sur les honoraires concernant la société La martyere solidairement avec la société Sainte-[T]:
La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T], solidairement avec la société La martyere, sur le fondement de trois factures (pièces n°9 à 11 appelante) liées à l'acte de vente d'un fonds de commerce entre la société Sainte-[T], cessionnaire, et M. [M], et des actes nécessaires à la crétaion de la société Sainte-[T] :
- La facture n°2022.0343 datée du 18 octobre 2022 d'un montant de 307,16 euros HT soit 368,59 euros TTC mentionnant: " Frais greffe création " et " Frais JAL création ",
- La facture n°2023.0201 datée du 23 juin 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Provision sur honoraires : cession de fonds ",
- La facture n°2023.0246 datée du 27 juillet 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Solde honoraires : rédaction cession de fonds ".
M. le bâtonnier a renvoyée la demanderesse à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T] considérant que sa demande ne relevait pas d'honoraires, puisque la société Santa [T] n'était visée par la demande qu'en sa qualité de cessionnaire du fond mais qu'aucune convention n'existait entre elle et la SCP [O] & associés, et a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société la Martyère, faute de justifier de sa participation à cet acte.
La demanderesse soutient que ni la société La martyere ni la société Sainte-[T] n'ont comparu, de sorte qu'aucune contestation n'a été élevée quant à l'existence du mandat confié à l'avocat qui ne pouvait être relevée d'office par le bâtonnier, ne serait-ce qu'au titre du respect du principe du contradictoire. Sur le fond, la décision procède selon elle d'une erreur dans l'analyse des pièces du dossier car le fait de nier l'existence du mandat revient à expliquer que Me [O] a mené les opérations de cession de fonds de commerce pendant 8 mois sans raison et sans mandat, ce qui confine à l'absurde. La société La martyere est, d'une manière générale, le client de l'avocat, selon une appréciation tant chronologique que théologique. Le mandat a été donné avant même la constitution de la société Sainte-[T] et l'acte de cession signé avant la mise en activité de cette société, et il a été donné pour la constitution de la société Sainte-[T] et in fine l'acquisition du restaurant. En outre, l'intégralité des actes révèle le mandat donné, tels que les articles 16 et 17 de l'acte de cession, les annexes de l'acte, et les échanges épistolaires entre l'avocat et l'étude [S]. En tout état de cause, à imaginer que l'existence du mandat soit sujet à contestation, il appartenait au juge de l'honoraire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, selon la décision de la Cour de cassation visée par l'ordonnance de taxe.
Il est exact que l'existence du mandat entre la SCP [O] et associés et la société Sainte-[T] n'a pas été contestée devant le bâtonnier ni devant la présente juridiction.