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Cour d'appel, attributions pp, 23 juillet 2026 — n° 25/04531

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bâtonnier peut-il fixer les honoraires dus à un avocat pour des diligences accomplies dans le cadre de cessions de fonds de commerce et de création de société, et condamner les sociétés clientes au paiement de ces honoraires ?

Principe retenu

Les honoraires de l'avocat sont librement fixés avec son client, mais en cas de contestation, le bâtonnier peut les taxer en fonction des critères légaux (notamment la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat, etc.). Le bâtonnier peut condamner le client au paiement des honoraires dus, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure ou de la signification de la décision.

Faits clés

  • La SCP [O] et associés a saisi le bâtonnier pour taxation de ses honoraires contre trois sociétés : La Martyere, Sainte-[T] et La Petite Gare.
  • Les honoraires concernaient une convention d'abonnement (relation d'affaire générale) et des diligences spécifiques : cession de fonds de commerce 'Le Romarin' et création de la SAS Sainte-[T], et promesse de vente pour le fonds 'La Petite Gare'.
  • Le bâtonnier a taxé les honoraires à 2 700 euros HT pour la relation d'affaire générale, mais a rejeté les demandes pour les autres diligences.
  • La SCP [O] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance, fixant les honoraires pour les diligences spécifiques à 8 307,16 euros HT pour Sainte-[T] et 4 200 euros HT pour La Petite Gare.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE : Par requête du 10 mars 2025, la SCP [O] et associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre des sociétés La martyere, Sainte-[T] et [Adresse 4] petite gare, représentés par M. [P] [I] et Mme [T] [B] [K], es qualité de gérants de celles-ci. Par ordonnance de taxe du 11 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a : - Taxé et arrêté à la somme de 2 700 euros HT le montant des honoraires dus par la SAS La martyere à la SCP [O] et Associés, soit celle de 3 420 euros TTC au titre de leur relation d'affaire générale et condamné, en tant que de besoin la SAS La martyere au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 1er février 2024 au taux légal et ce jusqu'à complet paiement de la dette, - Rejeté les demandes en paiement formées contre la SAS La martyere pour les sommes de 8 307,16 euros HT et 4 200 euros HT, - Invité la demanderesse à mieux se pourvoir envers la SAS Sainte-[T] pour le paiement de la somme de 8 307,16 euros HT, - Rejeté la demande formée contre la SAS La petite gare pour un montant de 4 200 euros [Etablissement 1], - Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à la charge de la SCP [O] et associés les éventuels dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été réceptionnées dès 30 juillet 2025 pour la SCP [O] et associés et à la SAS La Martyere, mais revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé " pour la SAS La petite gare et la SAS Sainte-[T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 3 septembre 2025, la SCP [O] et associés a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier. Elle demande ainsi au premier président : - De confirmer en tant que de besoin l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé et condamné la société La martyere au paiement de la somme de 3 420 euros TTC au titre de la relation d'affaire générale (convention d'abonnement), - De réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : *rejeté les demandes en paiement formées contre la SAS La martyere pour les sommes de 8 307,16 euros HT et 4 200 euros HT, *invité la demanderesse à mieux se pourvoir envers la SAS Sainte-[T] pour le paiement de la somme de 8 307,16 euros HT, *rejeté la demande formée contre la SAS La petite gare pour un montant de 4 200 euros [Etablissement 1], *rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *laissé à la charge de la SCP [O] et associés les éventuels dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - De condamner solidairement la société La martyere et la société Sainte-[T] au paiement de 9 968,59 euros TTC, relativement à la cession de fonds de commerce " [Adresse 5] ", avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, - De condamner solidairement la société La martyere et la société La petite gare au paiement de 5 040 euros [Etablissement 2] (4 200 euros HT) relativement à la cession du fonds de commerce " [Adresse 4] petite gare " avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, - De condamner solidairement la société La martyere et la société La petite gare au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mai 2026, lesquelles sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour les sociétés La petite gare et Sainte-[T].

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité du recours: Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Cette ordonnance a été notifiée à la SCP [O] et associés le 30 juillet 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 août 2025. Le recours de la SCP [O] et associés, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable. Sur le fond du recours: Il convient de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte. Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. » Il découle de ce texte que le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client si celui-ci est contesté. S'il doit, dans ce cas-là, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, il n'a pas à le faire dans le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable. ( Cass Civ 2ème, 7 mai 2026, n° 24-14.636). Il est en outre compétent pour statuer sur la portée et l'étendue du mandat. Par ailleurs, l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.' Dans le cas d'espèce, le bâtonnier a fait droit à la demande de taxation de la somme de 2700 € HT à l'encontre de la société la Martyere, mais a rejeté les autres demandes, en les distinguant comme l'avait fait la SCP [O] & associés comme suit. Sur les honoraires concernant la société La martyere: La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société La martyere à l'appui de quatre factures (pièces n°4 à 7 appelante) : - La facture n°2023.0220 datée du 4 juillet 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC (dont le solde restant dû est de 360 euros TTC), - La facture n°2023.0269 datée du 4 septembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC, - La facture n°2023.0319 datée du 2 octobre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC, - La facture n°2023.0350 datée du 2 novembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC. Ces factures sont relatives à la convention d'assistance et de conseil juridique sous forme d'abonnement annuel datée du 5 octobre 2022 et régulièrement signée par les deux parties (pièce n°1 appelante). Le bâtonnier a fait droit à cette demande, et aucune contestation n'a été relevée, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'il a taxé à la somme de 2 700 euros HT soit 3 240 euros TTC les honoraires restants dus par la société La martyere à la SCP [O] et associés. Sur les honoraires concernant la société La martyere solidairement avec la société Sainte-[T]: La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T], solidairement avec la société La martyere, sur le fondement de trois factures (pièces n°9 à 11 appelante) liées à l'acte de vente d'un fonds de commerce entre la société Sainte-[T], cessionnaire, et M. [M], et des actes nécessaires à la crétaion de la société Sainte-[T] : - La facture n°2022.0343 datée du 18 octobre 2022 d'un montant de 307,16 euros HT soit 368,59 euros TTC mentionnant: " Frais greffe création " et " Frais JAL création ", - La facture n°2023.0201 datée du 23 juin 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Provision sur honoraires : cession de fonds ", - La facture n°2023.0246 datée du 27 juillet 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Solde honoraires : rédaction cession de fonds ". M. le bâtonnier a renvoyée la demanderesse à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T] considérant que sa demande ne relevait pas d'honoraires, puisque la société Santa [T] n'était visée par la demande qu'en sa qualité de cessionnaire du fond mais qu'aucune convention n'existait entre elle et la SCP [O] & associés, et a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société la Martyère, faute de justifier de sa participation à cet acte. La demanderesse soutient que ni la société La martyere ni la société Sainte-[T] n'ont comparu, de sorte qu'aucune contestation n'a été élevée quant à l'existence du mandat confié à l'avocat qui ne pouvait être relevée d'office par le bâtonnier, ne serait-ce qu'au titre du respect du principe du contradictoire. Sur le fond, la décision procède selon elle d'une erreur dans l'analyse des pièces du dossier car le fait de nier l'existence du mandat revient à expliquer que Me [O] a mené les opérations de cession de fonds de commerce pendant 8 mois sans raison et sans mandat, ce qui confine à l'absurde. La société La martyere est, d'une manière générale, le client de l'avocat, selon une appréciation tant chronologique que théologique. Le mandat a été donné avant même la constitution de la société Sainte-[T] et l'acte de cession signé avant la mise en activité de cette société, et il a été donné pour la constitution de la société Sainte-[T] et in fine l'acquisition du restaurant. En outre, l'intégralité des actes révèle le mandat donné, tels que les articles 16 et 17 de l'acte de cession, les annexes de l'acte, et les échanges épistolaires entre l'avocat et l'étude [S]. En tout état de cause, à imaginer que l'existence du mandat soit sujet à contestation, il appartenait au juge de l'honoraire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, selon la décision de la Cour de cassation visée par l'ordonnance de taxe. Il est exact que l'existence du mandat entre la SCP [O] et associés et la société Sainte-[T] n'a pas été contestée devant le bâtonnier ni devant la présente juridiction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare recevable le recours de la SCP [O] et associés à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 11 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, Infirme l'ordonnance de taxe du 11 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a taxé et arrêté à la somme de 2 700 euros HT le montant des honoraires dus par la SAS La Martyere à la SCP [O] et Associés, soit celle de 3 420 euros TTC au titre de leur relation d'affaire générale et condamné, en tant que de besoin la SAS La Martyere au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 1er février 2024 au taux légal et ce jusqu'à complet paiement de la dette, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à la somme de 8 307,16 euros HT soit 9 968,59 euros TTC les honoraires dus par la SAS Sainte-[T] à la SCP [O] et associés au titre des diligences liées à l'acte de cession du fonds de commerce situé à l'angle des [Adresse 10] et [Adresse 11], 13460 les Saintes maries de la mer, connu sous l'enseigne ' le romarin' et des formalités de créations de la SAS Sainte-[T], et condamne solidairement la SAS Sainte-[T] et la SAS La martyere à payer cette somme, assortie des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision, Fixe à la somme de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC les honoraires dus à la SCP [O] et associés, au titre des diligences accomplies pour la promesse de vente signée entre société La petite gare et M. [Q] [D], concernant un fond exploité sous l'enseigne 'la petite gare', se trouvant [Adresse 9] , et condamne la SAS La petite gare au paiement de cette somme , assortie des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision, Rejette la demande de condamnation solidiaire de la SAS La Martyere au paiement de cette somme , Condamne in solidum les SAS La martyere, [Localité 6] et La petite gare aux dépens, Condamne in solidum les SAS La martyere, Sainte-[T] et La petite gare au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Comment contester les honoraires de mon avocat ?
Vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats par requête, comme l'a fait la SCP [O] dans cette affaire. Le bâtonnier rend une ordonnance de taxe. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez former un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Quels sont les critères pour fixer les honoraires d'un avocat ?
Les honoraires sont fixés en considération de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété de l'avocat, et des diligences accomplies. Dans cette affaire, le bâtonnier a taxé les honoraires à 2 700 euros HT pour la relation d'affaire générale, et la cour a fixé des sommes pour les diligences spécifiques.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les honoraires de mon avocat ?
L'avocat peut obtenir une ordonnance de taxe du bâtonnier, puis une condamnation au paiement. Dans cette affaire, les sociétés ont été condamnées à payer les honoraires avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure ou de la signification de la décision.
Puis-je être condamné solidairement avec une autre société pour les honoraires ?
Oui, si les diligences ont été accomplies pour le compte de plusieurs sociétés, la solidarité peut être retenue. Ici, la SAS Sainte-[T] et la SAS La Martyere ont été condamnées solidairement pour les honoraires liés à la cession du fonds 'Le Romarin'.
Quels sont les recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier ?
Vous pouvez former un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la notification. Dans cette affaire, la SCP [O] a formé un recours, et la cour a infirmé partiellement l'ordonnance.
Les honoraires pour la création d'une société sont-ils dus ?
Oui, si l'avocat a accompli des diligences pour la création, comme les formalités de création de la SAS Sainte-[T]. La cour a fixé les honoraires à 8 307,16 euros HT pour ces diligences.
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