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Cour d'appel, rétentions, 24 juillet 2026 — n° 26/00408

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable lorsque le procès-verbal de garde à vue n'est pas joint dans son intégralité, faute de signature de l'intéressé ?

Principe retenu

La requête en prolongation de rétention administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Le procès-verbal de garde à vue constitue une pièce utile. Son absence d'intégralité, notamment l'absence de signature de l'intéressé, rend la requête irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [O] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 janvier 2026.
  • Le préfet des Bouches du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative le 18 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la rétention le 21 juillet 2026.
  • Le procès-verbal de garde à vue du 17 juillet 2026 n'a été produit que partiellement, manquant les pages 3 et 4, et ne comportait pas la signature de l'intéressé.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré la requête irrecevable le 22 juillet 2026.

Articles cités

article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 13 janvier 2026 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [Q] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 21 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y], Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 à 14h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  : - constaté l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h50, Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [O] [Y] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, au conseil de Monsieur [O] [Y], et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 09 H 30, Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Juillet 2026, à 14h50, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 14h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article R. 743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Constitue une pièce utile le procès-verbal de garde à vue. En l'espèce, le procès-verbal du 17 juillet 2026 à 22 heures 59 ayant pour objet la notification de début de garde à vue et la notification de ses droits à l'intéressé n'est pas joint dans son intégralité (manquent les pages 3 et 4). En conséquence, manque la signature du gardé à vue sur le procès-verbal. C'est donc à juste titre que la requête a été jugée irrecevable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 13h53 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences d'une requête en prolongation de rétention irrecevable ?
La requête est rejetée, l'étranger doit être libéré, sauf si une nouvelle mesure est prise.
Quelles pièces doivent accompagner une demande de prolongation de rétention ?
La requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, et le procès-verbal de garde à vue doit être complet.
Le procès-verbal de garde à vue est-il obligatoire pour la prolongation de rétention ?
Oui, il constitue une pièce utile et son absence ou son incomplétude peut entraîner l'irrecevabilité de la requête.
Que faire si ma requête est jugée irrecevable ?
Vous pouvez interjeter appel dans les délais légaux, comme l'a fait le préfet dans cette affaire, mais l'appel peut être rejeté si l'irrecevabilité est fondée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance en matière de rétention ?
Selon l'article R. 743-10 du CESEDA, l'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance.
L'absence de signature sur un procès-verbal rend-elle la requête irrecevable ?
Oui, car le procès-verbal doit être complet et signé par l'intéressé pour être considéré comme une pièce justificative valable.
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