MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Dans le cas d'espèce, l'ordonnance a été notifiée à Me [L] le 14 août 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 25 août 2025.
Le recours de Me [L], introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours:
Il convient en premier lieu de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Dans le cas d'espèce, Me [L] fait grief au bâtonnier d'avoir statué ultra petita en se prononcant sur ses honoraires, alors qu'il n'était saisi que d'une demande relative à des manquements, dont l'appréciation ne relevait pas de sa compétence, de sorte qu'il aurait dû se déclarer incompétent, ou ré-ouvrir les débats avant de taxer ses honoraires pour lui permettre de justifier de ses diligences.
Il ressort cependant du courrier adressé par Mme [E] au bâtonnier de l'ordre des avocat le 7 mars 2025, qu'elle a indiqué ' je vous saisis par la présente afin de demander l'ouverture d'une procédure de taxation des honoraires de Me [B] [L], en raison de prestations manifestement insuffisantes et non conformes aux obligations professionnelles d'un avocat'. Elle sollicitait le remboursement des honoraires versés, soit la somme de 2440 €.
Mme [E] a donc bien saisi le bâtonnier d'une demande fondée sur l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, puisque portant sur la taxation des honoraires de l'avocat, et non une demande de dommages et intérêts pour une faute ou une insuffisance professionnelle. Le fait que sa demande de remboursement des honoraires repose, au moins partiellement, sur des moyens relatifs à la qualité et de l'efficacité des prestations fournies par l'avocat, qu'il n'appartient pas au bâtonnier d'apprécier, ce que ce dernier a, à juste titre, rappelé dans son ordonnance, ne remet pas en cause sa compétence pour procéder à la taxation des honoraires, conformément à la demande qui lui était faite, et ce au regard des éléments dont il disposait. Il ne peut donc être valablement soutenu que le bâtonnier, faute de réouverture des débats, aurait statué ultra petita , alors qu'il était saisi de manière explicite d'une demande de taxation des honoraires, relevant de sa compétence conformément à l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier a rappelé dans sa décision que faute de convention d'honoraires, les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquaient, et a considéré que Me [L] ne pouvait se prévaloir d'un accord sur le montant de la rémunération, que les notes d'honoraires produites ne pouvaient être prises en considération au titre du paiement après service rendu puisqu'elles étaient antérieures au service ( saisine du juge de l'exécution), et qu'en outre la facture du 26 octobre 2023 ne comportait aucune indication sur son taux horaire, et le nombre d'heures facturées, de sorte qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article L 441-9 du code de commerce . Constatant et déplorant que Me [L] ne lui avait pas adressé d'observation, en dépit d'une lettre de rappel, n'avait produit aucun compte détaillé ou état de ses diligences, il a indiqué ne pas être en mesure d'évaluer ses diligences, et l'a donc condamné à rembourser à Mme [E] la somme versée au titre de ses honoraires.
Comme l'a justement rappelé le bâtonnier, il est exact que le défaut de signature d'une convention d'honoraire ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Les honoraires sont alors déterminés selon les critères posés par l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 25 janvier 2022, pourvoi n° 21-40.024), qui sont limitatifs (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.053), et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.136). Par ailleurs, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas compétence pour statuer sur une faute professionnelle alleguée. Le juge de la taxe n'est pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l'utilité ou l'efficacité des diligences dont il constate l'existence, ni apprécier les manquements allegués dans l'accomplissement de sa mission. Il en découle qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés par Mme [E] relatifs aux manquements de Me [L], qui n'aurait pas exploité toutes les pièces, aurait omis de répondre à des écritures, aurait accompli des diligences inefficaces et aurait omis d'en accomplir, ce qui aurait abouti à une décision en sa défaveur, ces éléments n'étant pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés, mais exclusivement d'apprécier le montant des honoraires facturés au regard des critères posés par l'article 10 précité, à défaut de convention signée entre les parties, ce qui n'est pas contesté.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.."
Me [L] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 2400 € et produit à cette fin deux notes d'honoraires.