MOTIFS
À titre liminaire, l'appel de Maître [V], formé contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par le conseil régional de discipline ayant été interjeté dans le délai légal d'un mois, sera déclaré recevable, aucune des parties, au demeurant, n'en disconvenant.
Sur le fond, Maître [V] ne conteste pas la matérialité des griefs retenus à son encontre, ayant reconnu devant le conseil régional de discipline puis devant la cour les manquements disciplinaires qui lui sont reprochés. Elle admet ainsi avoir, d'une part, fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour fraude fiscale commise entre les années 2011 et 2015, ce qui suffit à caractériser un manquement aux principes essentiels d'honneur, de probité et de délicatesse, et, d'autre part, avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion de son cabinet en facturant, dans un nombre particulièrement important de dossiers, des provisions manifestement disproportionnées au regard des diligences accomplies, conduisant de nombreux clients à saisir le bâtonnier en contestation d'honoraires.
Les manquements ainsi retenus présentent un caractère d'une particulière gravité, tant par leur nature que par leur ampleur. En effet, les faits de fraude fiscale reprochés à Maître [V] se sont inscrits dans la durée, pendant plusieurs années, portant notamment sur le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'avocate réalisait un chiffre d'affaires important.
Si l'intéressée impute l'absence de déclarations fiscales sur la période litigieuse à la comptable qui travaillait à son service au moment des faits, il reste que cette circonstance est sans incidence sur sa responsabilité personnelle, seul l'avocat étant responsable personnellement de ses obligations comptables et fiscales.
A cet égard, la cour relève, à l'instar du conseil régional de discipline, que Maître [V], qui se déclarait spécialiste en droit des affaires, ne pouvait ignorer la situation, reproduite pendant plus de quatre années, et qu'elle n'a pour autant pas estimé utile d'introduire un recours contre la comptable qu'elle tient à présent pour responsable de ses omissions déclaratives.
À ces manquements fiscaux s'ajoutent de graves manquements dans les relations qu'elle a entretenues avec sa clientèle. Il ressort en effet des pièces de la procédure que quatre-vingt-onze contestations d'honoraires ont été portées devant le bâtonnier, dont soixante-deux ont donné lieu à une remise en cause des honoraires réclamés, ce qui a représenté près de 200 000 euros de sommes indûment perçues à restituer. L'ampleur de ces contestations, leur caractère répété et les modalités de facturation retenues traduisent non pas des dysfonctionnements ponctuels mais un mode de fonctionnement durable, consistant à solliciter des provisions manifestement excessives sans rapport avec les diligences effectivement accomplies et à ne restituer les fonds perçus qu'à l'issue des procédures engagées par les clients.
Ces agissements, qui portent directement atteinte à la confiance indispensable devant exister entre l'avocat et son client, caractérisent des manquements particulièrement graves aux principes d'honneur, de probité, de délicatesse, de diligence et de dévouement qui gouvernent l'exercice de la profession d'avocat.
La cour ne pourra ainsi que confirmer la décision du conseil régional de discipline en ce qu'elle a déclaré coupable Maître [V] de l'ensemble des faits visés dans la poursuite, faits au demeurant non contestés par l'intéressée.
Maître [V], qui soutient avoir pris conscience de ses agissements et invoque le fait qu'elle a remboursé les sommes dues, tant au fisc qu'à ses clients, estime que la radiation prononcée par le conseil régional de discipline est disproportionnée et sollicite le prononcé d'une sanction moindre, de façon à lui permettre de poursuivre son activité.
Certes, Maître [V] justifie de la vente forcée d'un de ses biens immobiliers par jugement d'adjudication en date du 12 mars 2026 pour la somme de 313 500 euros, qui, selon ses déclarations, lui aurait permis de rembourser ses dettes fiscales et les sommes dues à ses clients.
Toutefois, en l'absence d'éléments plus précis versés aux débats - ce que relevait déjà le conseil régional de discipline dans la décision dont appel - la cour n'est pas en mesure d'apprécier si, effectivement, Maître [V] est à jour de l'ensemble de ses obligations, nonobstant le recours qu'elle aurait porté devant le tribunal administratif s'agissant des montants de TVA dus.
En toute hypothèse, la cour ne peut que relever le caractère systémique des agissements de Maître [V] qui, pendant quatre années, a éludé le paiement de l'impôt auquel, pourtant ses confrères et, plus généralement, tout contribuable, sont soumis, rejetant la faute sur sa comptable pour se soustraire à sa propre responsabilité, et qui, pendant près de dix ans, a multiplié les demandes de provision et de facturation abusives, allant jusqu'à faire pression sur ses clients, contraignant ces derniers à saisir le bâtonnier en contestation d'honoraires, lequel ordonnera la restitution d'honoraires pour un montant particulièrement important de 200 000 euros.
Compte tenu de la nature des obligations méconnues par Maître [V], de la durée de ses agissements, de leur caractère répété, du nombre particulièrement élevé de clients concernés, de l'importance des sommes en jeu et de la condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre de Maître [V] pour des faits de fraude fiscale, la cour considère, à l'instar du conseil régional de discipline, que le maintien de l'intéressée au sein de la profession apparaît incompatible avec les exigences de probité, d'honneur et de délicatesse qui s'imposent à tout avocat.
La cour ne pourra dès lors que confirmer la décision de radiation prononcée par le conseil régional de discipline, de même qu'elle confirmera les peines complémentaires relatives à la publicité de la décision compte tenu de l'atteinte grave à l'image de la profession d'avocat causée par les agissements de Maître [V].
Au regard de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Maître [V], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.