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Cour d'appel, attributions pp, 24 juillet 2026 — n° 26/03411

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié lorsque le patient souffre d'une psychose schizophrénique résistante avec absence de rémission et idées délirantes ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et si son état impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. La décision se fonde sur l'avis motivé d'un psychiatre et les certificats médicaux.

Faits clés

  • Monsieur [U] [W], né le 19 octobre 1958, souffre d'une psychose schizophrénique très résistante
  • Périodes de rémission inexistantes et idées délirantes
  • Décision de maintien des soins psychiatriques prise par la directrice de l'USSAP ASM le 25 juin 2026
  • Saisine du juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2026
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Carcassonne du 8 juillet 2026 confirmant le maintien

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article L.3222-1 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-19 du code de la santé publique article R.3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 N° 2026 - 110 N° RG 26/03411 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDRZ [U] [W] APAM 11 C/ [Localité 1] PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00288. ENTRE : Monsieur [U] [W] né le 19 Octobre 1958 à [Localité 2] Chez APAM 11 [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office APAM 11 tuteur et tiers demandeur [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant ET : Madame la directrice de l'USSAP ASM [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2026, en audience publique, devant Philippe DE GUARDIA, président de cjambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 24 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe DE GUARDIA, président de chambre, et Christophe GUICHON greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Madame la directrice de l'USSAP ASM en date du 25 juin 2026 à l'encontre de Monsieur [U] [W], Vu la saisine formée le 01 juillet 2026, par Madame la directrice de l'USSAP ASM aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [U] [W], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 09 Juillet 2026 par Monsieur [U] [W] reçu au greffe de la cour le 16 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juillet 2026, à Madame la directrice de l'USSAP ASM, le procureur général pres la cour d'appel de Montpellier, l'APAM 11, Monsieur [U] [W] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 14 H 15, Vu le certificat médical de situation en date du 21 juillet 2026 établi par le Docteur [R] [Z], Vu l'avis du ministère public en date du 21 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 08 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé du docteur [Z] en date du 1er juillet 2026, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique. Il est en effet noté dans cet avis une psychose schizophrénique très résistante avec des périodes de rémission inexistantes, et des idées délirantes. Le médecin estime que la mesure de soins psychiatriques est à maintenir et préconise son maintien sous forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [W], Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon cette décision, le maintien est justifié si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et si son état impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, la psychose schizophrénique résistante avec absence de rémission et idées délirantes a été jugée suffisante.
Comment contester une décision de maintien en soins psychiatriques ?
Le patient peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours suivant la notification. L'appel est formé auprès du premier président de la cour d'appel, comme l'a fait Monsieur [W].
Qu'est-ce qu'une psychose schizophrénique résistante ?
Une psychose schizophrénique résistante est une forme de schizophrénie qui ne répond pas aux traitements habituels, avec des périodes de rémission inexistantes et des symptômes persistants comme des idées délirantes. Dans ce cas, elle a justifié le maintien de l'hospitalisation complète.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un avocat, de contester la mesure devant le juge, et de faire appel. Dans cette affaire, Monsieur [W] a été assisté d'un avocat commis d'office et a pu exercer son droit d'appel.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques. Il statue sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours, comme en l'espèce, et sa décision peut être confirmée en appel.
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