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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2024, Maître Magali Peresse, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, a exercé un recours à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a refusé de :
- annuler la délibération dudit conseil en date du 11 mars 2022 ayant fixé la cotisation ordinale d'un bureau secondaire pour un avocat extérieur à la somme de 2 200 euros ;
- lui restituer la somme de 625 euros correspondant au trop versé au titre de l'année 2023;
- fixer la cotisation due au titre de son cabinet secondaire à un montant identique à celle des cabinets principaux.
Maître [Z] qui rappelait avoir été autorisée, par délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers en date du 11 mai 2023, à ouvrir un cabinet secondaire sur la commune de Nissan-Lez-Enserune (34), moyennant le versement intervenu le 11 septembre 2023 d'une cotisation ordinale d'un montant de 1 200 euros correspondant, prorata temporis, à sa première année d'activité, exposait avoir reçu le 20 mars 2024 un appel à cotisation de 2 200 euros pour l'année 2024, puis le 3 septembre de la même année un rappel d'un même montant.
Elle soutenait qu'il était de jurisprudence constante que la cotisation relative à un bureau secondaire devait être identique à celle des bureaux principaux et faisait valoir qu'aucune raison ne justifiait que la cotisation versée en 2023 puis celle appelée en 2024 excèdent la somme de 1 200 euros correspondant à la cotisation due pour un cabinet principal.
Aussi, elle demandait à la cour d'appel de :
- infirmer la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers ;
- constater que le montant de la cotisation appelée pour un bureau secondaire est excessif ;
- invalider la délibération ayant fixé celle-ci à 2 200 euros et ordonner sa réduction à 1 200 euros ;
- condamner l'Ordre des avocats du barreau de Béziers à lui restituer la somme de 625 euros correspondant au trop perçu au titre de l'année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
A l'audience du 11 juin 2026, tenue en chambre du conseil, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers soulevait, à titre principal, la prescription de la demande de Maître [Z] en ce que la réclamation préalable qu'elle avait adressée au bâtonnier le 23 septembre 2024 ne l'avait pas été dans le délai de deux mois, prévu à l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à compter de la réception, intervenue dès le 14 juin 2023, de la décision du conseil de l'Ordre du 11 mai 2023 par courrier énonçant également le montant de la cotisation annuelle au titre de l'année 2023, ni même à compter de l'appel à cotisation intervenu le 20 mars 2024 au titre de l'année 2024.
Sur interrogation de la cour, le conseil de l'Ordre considérait que le courrier en date du 9 avril 2024 par lequel Maître [Z] s'était étonnée du montant réclamé et avait sollicité la régularisation de la cotisation versée pour l'année 2023, ne pouvait valoir réclamation préalable dès lors qu'il s'agissait d'une lettre simple.
Plus subsidiairement, après avoir rappelé que la cour d'appel ne pouvait exercer qu'un contrôle de légalité de la délibération attaquée, à l'exclusion de tout autre contrôle, le conseil de l'Ordre faisait valoir que ses propres attributions étant définies à l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il n'entrait pas dans son pouvoir d'annuler sa précédente délibération de sorte qu'il était légalement fondé à avoir rejeté la demande de Maître [Z].