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Cour d'appel, rétentions, 24 juillet 2026 — n° 26/00405

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger sans garanties de représentation est-elle justifiée malgré l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si l'administration a accompli les diligences nécessaires à son éloignement. L'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement ne constitue pas une nullité si l'intéressé a été informé de ses droits par d'autres moyens.

Faits clés

  • Monsieur [D] [V], ressortissant marocain né le 15 septembre 2007, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention pour 26 jours le 22 juillet 2026.
  • L'appelant a soulevé une exception de nullité pour absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement.
  • L'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation en France.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 08 novembre 2025 notifié à 14h30, du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [D] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du17 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [D] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 21 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V], Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 à 11h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h39. Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à son conseil, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2026 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Juillet 2026, à 09h39, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2026 notifiée à 11h41, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète : L'intéressé, qui se prévaut de l'absence d'interprète et indique mal comprendre le français, a lui-même reconnu comprendre la langue française : - le 18 juillet 2026 à 8 heures 17 sur la notification de la mesure d'éloignement ; - le 18 juillet 2026 à 8 heures 17 sur la notification des voies et délais de recours ; - le 18 juillet 2026 à 8 heures 22 au moment de la notification de ses droits en rétention ; - le 18 juillet 2026 à 14 heures 40 sur l'information des étrangers sur leurs droits. Il a également signé ses déclarations. Il s'ensuit que la procédure est régulière. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, en dépit des diligences effectuées par la préfecture, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter dans délai le territoire français. Il n'a aucune garantie de représentation en France. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [D] [V] sont donc remplies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exceptions de procédure soulevée, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 15h26 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative au-delà de 96 heures ?
La prolongation peut être autorisée par le juge si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si l'administration a accompli les diligences nécessaires à son éloignement. Dans cette affaire, l'absence de garanties de représentation a justifié la prolongation.
L'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement rend-elle la procédure nulle ?
Non, dans cette affaire, l'exception de nullité a été rejetée. L'absence d'interprète n'a pas été considérée comme une cause de nullité car l'intéressé a pu être informé de ses droits par d'autres moyens.
Que signifie 'garanties de représentation' ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux autorités et ne se soustraira pas à l'éloignement. Par exemple, un passeport valide, une résidence stable, ou une caution. En l'espèce, l'intéressé n'en avait aucune.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Selon l'article R743-10 du CESEDA, l'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable car il a été fait dans ce délai.
Quelles diligences l'administration doit-elle accomplir pour justifier la prolongation ?
L'administration doit démontrer qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour organiser l'éloignement, comme solliciter un laissez-passer consulaire ou réserver un vol. En l'espèce, la préfecture a effectué des diligences mais l'éloignement n'a pas pu être réalisé.
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