Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04147

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en se fondant sur des garanties de représentation de l'étranger, alors que la décision de refus d'entrée relève de la compétence exclusive du juge administratif ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative de refus d'entrée. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative sur ce point. Les garanties de représentation de l'étranger ne sont pas de nature à entraîner la remise en liberté si la procédure est régulière.

Faits clés

  • Mme [K] [U] [Q], ressortissante colombienne, a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 17 juillet 2026 pour 96 heures.
  • Elle n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français.
  • Le 21 juillet 2026, l'administration a demandé la prolongation du maintien pour huit jours.
  • Le premier juge a refusé la prolongation au motif qu'elle disposait d'un billet d'avion retour, d'une attestation d'hébergement chez son fils, de 2900 euros en espèces et d'une assurance médicale.
  • Le préfet a interjeté appel le 22 juillet 2026, arguant que le juge judiciaire avait excédé sa compétence en contrôlant la décision de refus d'entrée.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [U] [Q], née le 23 juin 1965 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 17 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 21 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [K] [U] [Q], aux motifs qu'il paraît disproportionné de prolonger le placement en zone d'attente l'intéressée en ce qu'elle justifie d'un billet d'avion de retour prévu le 20 août 2026 à 15h40 pour [Localité 4], qu'elle justifie d'une attestation d'hébergement établie par son fils lequel réside régulièrement sur le territoire nationale, à savoir sur la commune de [Localité 5], une quittance de loyer étant produite, et qu'elle a en sa possession la somme de 2 900 euros en espèces et justifie d'une assurance médicale. Le 22 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le raisonnement du premier juge revient nécessairement à contrôler la décision de refus d'entrée, laquelle relève exclusivement du contentieux administratif. En procédant à cette analyse, le premier juge a substitué son appréciation à celle de l'autorité administrative et a ainsi méconnu les limites de sa compétence juridictionnelle.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entrée sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [K] [U] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours, ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6], le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le maintien en zone d'attente ?
Le maintien en zone d'attente est une mesure privative de liberté applicable à un étranger non admis sur le territoire français, dans l'attente de son départ ou de l'examen de sa situation. Il est décidé par l'autorité administrative et peut être prolongé par le juge judiciaire.
Le juge judiciaire peut-il contrôler la décision de refus d'entrée ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative de refus d'entrée. Ce contrôle relève exclusivement du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut que vérifier la régularité de la procédure de maintien en zone d'attente.
Quels sont les critères pour prolonger le maintien en zone d'attente ?
La prolongation est possible si la procédure est régulière et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cependant, le juge judiciaire ne peut pas se fonder sur ces garanties pour refuser la prolongation si la décision de refus d'entrée est légale.
Que se passe-t-il si le juge refuse de prolonger le maintien ?
Si le juge refuse la prolongation, l'étranger doit être libéré. Cependant, l'administration peut faire appel de cette décision, comme dans le cas présent, et la cour d'appel peut infirmer l'ordonnance et ordonner la prolongation.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance de prolongation n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.