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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04142

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il déclarer irrégulière la procédure de rétention administrative au motif que l'administration a transmis à l'autorité consulaire l'audition de l'étranger portant sur des faits pénalement répréhensibles, alors que cette transmission relève de la conduite des relations internationales et échappe à son contrôle ?

Principe retenu

La transmission de pièces de procédure pénale à une autorité consulaire étrangère par l'autorité administrative, dans le cadre de la police administrative des étrangers, ne rend pas la procédure de rétention irrégulière. Le juge judiciaire ne peut pas contrôler les échanges entre l'État et un État étranger, qui relèvent de la conduite des relations internationales, sauf à vérifier la réalité, la rapidité et le caractère suffisant des diligences. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en considérant cette transmission comme une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [I] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026.
  • Le 19 juillet 2026, M. [I] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux pour contester la régularité de la décision de placement en rétention.
  • Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention.
  • L'ordonnance du 21 juillet 2026 a ordonné la mise en liberté au motif que la transmission non justifiée au consulat de l'audition de l'intéressé portant sur des faits pénalement répréhensibles constituait une atteinte substantielle aux droits.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [D], né le 11 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2025. Le 19 juillet 2026, M. [I] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [I] [D] au motif que la transmission non justifiée au consulat de l'audition de l'intéressé portant sur les faits pénalement répréhensibles ne peut qu'entraîner une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, les autorités de son pays n'ayant pas nécessairement à connaître d'une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et qui - au demeurant - a été classée sans suite, sans d'ailleurs que cet élément lui soit communiqué. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge judicaire ne peut devenir le régulateur des relations internationales de l'Etat, et que le premier juge a donc excédé ses pouvoirs en considérant la régularité des documents transmis à l'autorité consulaire algérienne et en régulant ainsi ce que l'Etat peut ou non communiquer à un Etat étranger.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation (jusqu'à 7 fois en matière de terrorisme), en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA. Le juge statue dans les 48 heures sur cette requête (article L.743-4). La requête doit être formée dans le délai de 96 heures qui suit le placement en rétention et signée par le préfet ou son délégataire. L'article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité ; elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi du 26 janvier 2024 a modifié l'article L. 743-12 pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il apparaît nécessaire, dans le respect des dispositions précitées, d'envisager la transmission à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédure pénales, sans que la procédure devant le juge des libertés et de la détention soit déclarée irrecevable. En outre, un acte de gouvernement se définit comme un acte accompli par l'exécutif relevant soit des rapports entre pouvoirs publics constitutionnels, soit de la conduite des relations extérieures de l'Etat, et qui, ne ressortent pas de la compétence juridictionnelle tant en excès de pouvoir qu'en responsabilité. S'agissant des échanges entre l'Etat et un Etat étranger, par l'intermédiaire d'une autorité consulaire, le contrôle reste limité à la réalité, la rapidité et le caractère suffisant des diligences, sans empiéter sur la conduite des relations internationales, ni sur le pouvoir de décision des autorités étrangères, qui échappent à la compétence du juge judiciaire, en ce que ce juge ne saurait devenir le régulateur des relations internationales de l'Etat. Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en considérant irrégulière la transmission des documents à l'autorité consulaire algérienne. Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de 26 jours. Fait à Paris le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Pourquoi la cour d'appel a-t-elle infirmé l'ordonnance de mise en liberté ?
La cour d'appel a estimé que le juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs en considérant irrégulière la transmission de l'audition de M. [I] [D] au consulat algérien. Cette transmission relève de la conduite des relations internationales, qui échappe au contrôle du juge judiciaire, sauf à vérifier la réalité et le caractère suffisant des diligences.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée par la cour ?
La cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de 26 jours.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Le juge judiciaire peut-il contrôler les échanges entre la France et un État étranger ?
Non, le juge judiciaire ne peut pas devenir le régulateur des relations internationales de l'État. Son contrôle se limite à la réalité, la rapidité et le caractère suffisant des diligences, sans empiéter sur la conduite des relations extérieures.
Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est un acte accompli par l'exécutif relevant soit des rapports entre pouvoirs publics constitutionnels, soit de la conduite des relations extérieures de l'État. Il échappe à la compétence juridictionnelle, tant en excès de pouvoir qu'en responsabilité.
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