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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04148

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement, rendant l'appel irrecevable.

Faits clés

  • M. [G] [D] alias [L] [A] alias [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative de 30 jours ordonnée le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux.
  • L'appel a été interjeté le 23 juillet 2026 à 06h00 par M. [G] [D].
  • L'appelant a été informé le 23 juillet 2026 à 10h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel.
  • L'administration a justifié de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé.
  • L'ordonnance a été rendue le 24 juillet 2026 par la cour d'appel de Paris.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSHB Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [D] alias [L] [A] alias [I] né le 12 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 juillet 2026 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 23 juillet 2026 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [D] alias [L] [A] alias [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 06h00, par M. [G] [D] alias [L] [A] alias [I] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans audience.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais l'appel doit être recevable. Si l'administration justifie de ses diligences pour votre éloignement et qu'aucun élément nouveau n'est présenté, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable, comme dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser votre éloignement, cela peut constituer un motif pour contester la prolongation de la rétention. Dans cette décision, l'administration a justifié de ses diligences, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 48 heures. Si l'appel est jugé manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience. Vous pouvez également former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce normal ?
Oui, c'est possible. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable en rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais, être motivé, et invoquer des circonstances nouvelles de fait ou de droit ou des éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Si l'administration justifie de ses diligences, l'appel peut être jugé irrecevable.
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